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30/01/2008 | FRANCE | N°06-84098

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 2008, 06-84098


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-LA SOCIÉTÉ TAITBOUT PRÉVOYANCE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 2 mars 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Philip X... du chef de communication à des autorités étrangères de documents de nature à porter atteinte aux intérêts économiques essentiels de la France, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 5

75, alinéa 2,6°, du code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits, en deman...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-LA SOCIÉTÉ TAITBOUT PRÉVOYANCE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 2 mars 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Philip X... du chef de communication à des autorités étrangères de documents de nature à porter atteinte aux intérêts économiques essentiels de la France, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2,6°, du code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire déposé par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel au nom de Chantal Y..., témoin assisté :

Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;

Que, dès lors, le mémoire produit au nom de Chantal Y... est irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198,216,575, alinéa 2,6°,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention du mémoire complémentaire déposé par la partie civile le 18 janvier 2006, soit la veille de l'audience, au greffe de la chambre de l'instruction ;

" alors que, conformément aux articles 198 et 216 du code de procédure pénale, l'arrêt d'une chambre de l'instruction doit mentionner les mémoires déposés par les parties et répondre aux articulations essentielles qu'ils contiennent ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que l'avocat de la partie civile a déposé au greffe de la chambre de l'instruction un mémoire, en date du 15 novembre 2005, sans faire mention du mémoire complémentaire, régulièrement déposé par le conseil de la partie civile le 18 janvier 2006, à 16 heures 45, l'arrêt attaqué qui ne met pas la Cour de cassation en mesure de savoir si les juges ont examiné ce mémoire régulièrement déposé la veille de l'audience, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Attendu que l'arrêt attaqué fait mention du mémoire déposé le 18 janvier 2006 par le conseil de la partie civile ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er bis et 3 de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, modifiée par la loi n° 80-538 du 16 juillet 1980,113-7,113-10 et 410-1 du code pénal,2,3,211,212,213,575, alinéa 2,4° et 6°,591,593 et 689 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de l'institution Taitbout prévoyance ;

" aux motifs, adoptés du premier juge, qu'il est constant que les faits incriminés, à savoir la transmission des documents concernant le dossier Z... dans le cadre d'une procédure de « discovery », ont été commis sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique et que dans ces conditions, les dispositions relatives aux infractions commises hors du territoire national telles qu'elles sont définies au code pénal doivent recevoir application ; qu'en l'espèce, l'article 113-10 du code pénal dispose que « la loi pénale française s'applique aux crimes et délits qualifiés d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et réprimés par le titre Ier du livre IV » ; que, dès lors, s'il est avéré que les faits incriminés relèvent de ces dispositions, ce tribunal serait compétent, qu'à défaut, les parties poursuivies étant par ailleurs domiciliées dans son ressort, et à supposer que ces faits soient susceptibles d'une autre qualification pénale, il y aurait alors lieu de s'interroger sur l'applicabilité des dispositions de l'article 113-7 du même code ; que, comme le soulignent les conseils des parties poursuivies, la loi du 26 juillet 1968 modifiée s'intègre dans un dispositif concernant les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, que manifestement les documents communiqués ne répondent à aucun des critères définis à l'article 410-1 du code pénal puisqu'il s'agit, en l'espèce, de documents à caractère contractuel relatifs au dossier de la famille Z... ; que, par ailleurs, le but de ces dispositions légales est de protéger des intérêts français, comme le démontrent les pièces versées au dossier et les termes mêmes de la loi, contre des « offensives » de personnes morales étrangères et particulièrement américaines qui pourraient, à la faveur de procédures judiciaires engagées aux Etats-Unis, et grâce aux moyens particulièrement intrusifs dont disposent les parties pour rechercher des moyens de preuve, avoir accès à des documents confidentiels ; que c'est la raison pour laquelle il est nécessaire que la puissance publique soit, notamment, destinataire de commissions rogatoires afin d'apprécier la validité de la demande de communication des pièces formulée au regard de la loi du 26 juillet 1968 ; que dans le cas présent, la partie demanderesse, qui est également de nationalité française, n'entre pas davantage dans les prévisions de la loi du 26 juillet 1968 ; que, dès lors, il y a lieu de constater que le tribunal de Paris n'a aucune compétence pour connaître de cette affaire au regard des dispositions de l'article 113-10 du code pénal, les faits n'étant pas constitutifs de l'infraction visée au réquisitoire introductif et ne sont pas susceptibles de recevoir une qualification pénale (ordonnance de non-lieu, p 6 et 7) ;

" alors que, lorsque la victime d'un délit puni d'emprisonnement est de nationalité française au moment de l'infraction, la loi pénale française est applicable, peu important que cette infraction caractérise, ou non, une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation au sens des articles 113-10 et 410-1 du code pénal, et alors même que le délit aurait été commis hors du territoire de la République ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, par motifs adoptés du premier juge, d'une part, que les faits litigieux ont été commis hors du territoire national, d'autre part, qu'ils ne répondent pas aux critères des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, pour en déduire que le tribunal de Paris n'a aucune compétence pour connaître de cette affaire au regard des dispositions de l'article 113-10 du code pénal, sans répondre au chef péremptoire du mémoire de la partie civile, déposé le 15 novembre 2005 (page 7), qui faisait valoir qu'en tout état de cause, les juridictions pénales françaises étaient compétentes en vertu des dispositions de l'article 113-7 du même code, dès lors que la victime de l'infraction, est française et que le délit prévu par la loi du 26 juillet 1968 modifiée est puni d'une peine d'emprisonnement, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er bis et 3 de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, modifiée par la loi n° 80-538 du 16 juillet 1980,113-7,113-10 et 410-1 du code pénal,2,3,86,211,212,213,575, alinéa 2,1°,591,593 et 689 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de l'institution Taitbout prévoyance ;

" aux motifs propres qu'il est constant, au vu des éléments qui précèdent et de la procédure, que les documents litigieux, initialement détenus par EBA sur le territoire français, ont été transférés aux Etats-Unis pour y être remis aux avocats des sociétés Taitbout et EBA en vue d'une réunion de travail organisée par Me A..., avocat aux barreaux de Paris et de New-York, désigné par Taitbout prévoyance pour assurer sa défense et celle d'EBA, dont les dirigeants étaient assignés pour assassinat devant la justice de Californie par M. Z... ; qu'aucun élément objectif de l'information, pourtant complète, ne permet, contrairement aux énonciations du réquisitoire ou du mémoire de l'appelant, d'établir que Philip X..., par ailleurs de nationalité américaine, ou aucun autre responsable de la société ou des AGF, bien qu'informés de la sommation qui leur était faite par Taitbout de ne pas communiquer les pièces visées dans la demande de discovery formée par les consorts Z..., aurait, postérieurement à ce transfert donné de France, un quelconque ordre de communication de celles-ci ; qu'outre le fait que l'article 1 bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, modifiée par la loi n° 80-538 du 16 juillet 1980, relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, par ailleurs non codifié, ne saurait trouver application dans le cadre de la communication à des français qui les réclament, de documents contractuels détenus sur le territoire américain par des avocats américains ; qu'il apparaît que c'est en conséquence à juste titre que le magistrat instructeur a estimé que l'infraction dénoncée n'était pas en l'espèce caractérisée à l'encontre de Philip X... ou de quiconque ; qu'il convient, dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un supplément d'information, de confirmer l'ordonnance entreprise (arrêt, pages 6 et 7) ;

" alors que l'interdiction visée à l'article 1er bis de la loi du 26 juillet 1968, modifiée par la loi n° 80-538 du 16 juillet 1980, non seulement s'impose à « toute personne », sans considération de nationalité, mais aussi ne distingue pas selon la nationalité du bénéficiaire de la communication prohibée ; qu'en retenant que ces textes ne sauraient trouver application dans le cadre de la communication à des français qui les réclament, de documents contractuels détenus sur le territoire américain par des avocats américains, la chambre de l'instruction qui, sous couvert d'une décision de non-lieu, a en réalité refusé d'informer sur la plainte de la partie civile, motif pris de ce que les faits dénoncés n'étaient pas susceptibles de revêtir une quelconque qualification pénale, a violé les textes visés au moyen et notamment l'article 1er bis de la loi susvisée " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er bis et 3 de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, modifiée par la loi n° 80-538 du 16 juillet 1980,113-7,113-10 et 410-1 du code pénal,2,3,211,212,213,575, alinéa 2,5°,591,593 et 689 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de l'institution Taitbout prévoyance ;

" aux motifs propres qu'il est constant, au vu des éléments qui précèdent et de la procédure que les documents litigieux, initialement détenus par EBA sur le territoire français, ont été transférés aux Etats-Unis pour y être remis aux avocats des sociétés Taitbout et EBA en vue d'une réunion de travail organisée par Me A..., avocat aux barreaux de Paris et de New-York, désigné par Taitbout prévoyance pour assurer sa défense et celle d'EBA, dont les dirigeants étaient assignés pour assassinat devant la justice de Californie par M. Z... ; qu'aucun élément objectif de l'information, pourtant complète, ne permet, contrairement aux énonciations du réquisitoire ou du mémoire de l'appelant, d'établir que Philip X..., par ailleurs de nationalité américaine, ou aucun autre responsable de la société ou des AGF, bien qu'informés de la sommation qui leur était faite par Taitbout de ne pas communiquer les pièces visées dans la demande de discovery formée par les consorts Z..., aurait, postérieurement à ce transfert, donné de France, un quelconque ordre de communication de celles-ci ; qu'outre le fait que l'article 1 bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, modifiée par la loi du 16 juillet 1980, relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, par ailleurs non codifié, ne saurait trouver application dans le cadre de la communication à des français qui les réclament, de documents contractuels détenus sur le territoire américain par des avocats américains ; qu'il apparaît que c'est en conséquence à juste titre que le magistrat instructeur a estimé que l'infraction dénoncée n'était pas en l'espèce caractérisée à l'encontre de Philip X... ou de quiconque ; qu'il convient, dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un supplément d'information, de confirmer l'ordonnance entreprise (arrêt, pages 6 et 7) ;

" alors que le seul fait de demander la communication de documents susceptibles de relever du délit prévu par l'article 1er bis de la loi du 26 juillet 1968 modifiée caractérise l'infraction prévue par cette loi ; qu'en l'état des termes de la plainte avec constitution de partie civile du 16 mars 2001, désignant « les consorts Z... » au titre des « auteurs probables des faits incriminés » et des propres énonciations de l'arrêt attaqué selon lesquelles la communication des documents litigieux a été sollicitée, le 4 août 1998, par les époux Z..., et que ceux-ci ont, le 17 septembre 1999, obtenu du juge californien une ordonnance faisant injonction à EBA et Taitbout prévoyance de communiquer les pièces sollicitées avant le 7 décembre suivant, la chambre de l'instruction qui a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de la partie civile, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était pourtant tenue, si le délit susvisé n'était pas caractérisé à l'égard des époux Z..., a omis de statuer sur un chef d'inculpation et violé l'article 575, alinéa 2,5°, du code de procédure pénale ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er bis et 3 de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, modifiée par la loi n° 80-538 du 16 juillet 1980,113-7,113-10 et 410-1 du code pénal,2,3,211,212,213,575, alinéa 2,1°,575, alinéa 2,6°,591,593 et 689 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de l'institution Taitbout prévoyance ;

" aux motifs propres qu'il est constant, au vu des éléments qui précèdent et de la procédure, que les documents litigieux, initialement détenus par EBA sur le territoire français, ont été transférés aux Etats-Unis pour y être remis aux avocats des sociétés Taitbout et EBA en vue d'une réunion de travail organisée par Me A..., avocat aux barreaux de Paris et de New-York, désigné par Taitbout prévoyance pour assurer sa défense et celle d'EBA, dont les dirigeants étaient assignés pour assassinat devant la justice de Californie par M. Z... ; qu'aucun élément objectif de l'information, pourtant complète, ne permet, contrairement aux énonciations du réquisitoire ou du mémoire de l'appelant, d'établir que Philip X..., par ailleurs de nationalité américaine, ou aucun autre responsable de la société ou des AGF, bien qu'informés de la sommation qui leur était faite par Taitbout de ne pas communiquer les pièces visées dans la demande de discovery formée par les consorts Z..., aurait, postérieurement à ce transfert donné de France, un quelconque ordre de communication de celles-ci ; qu'outre le fait que l'article 1 bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, modifiée par la loi n° 80-538 du 16 juillet 1980, relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, par ailleurs non codifié, ne saurait trouver application dans le cadre de la communication à des français qui les réclament, de documents contractuels détenus sur le territoire américain par des avocats américains ; qu'il apparaît que c'est en conséquence à juste titre que le magistrat instructeur a estimé que l'infraction dénoncée n'était pas en l'espèce caractérisée à l'encontre de Philip X... ou de quiconque ; qu'il convient, dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un supplément d'information, de confirmer l'ordonnance entreprise (arrêt, pages 6 et 7) ;

" alors que, d'une part, la circonstance que des pièces ou documents se trouvent en territoire étranger au moment où leur communication est opérée n'exclut pas l'application des dispositions des articles 1er bis et 3 de la loi du 26 juillet 1968 modifiée ; qu'en estimant au contraire que ce texte ne saurait trouver application dans le cadre de la communication de documents contractuels détenus sur le territoire américain par des avocats américains, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" alors que, d'autre part, dans son mémoire, la partie civile avait expressément fait valoir qu'exiger que les documents communiqués le soient à partir du territoire français réaliserait une fraude à la loi du 26 juillet 1968 et méconnaîtrait sa finalité qui est d'interdire toute communication de pièces en dehors du cadre fixé par la Convention de la Haye ; qu'en estimant, dès lors, que ce texte ne saurait trouver application lorsque les documents dont la communication est opérée sont détenus sur le territoire américain, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des
articles 1er bis et 3 de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, modifiée par la loi n° 80-538 du 16 juillet 1980,113-7,113-10 et 410-1 du code pénal,2,3,211,212,213,575, alinéa 2,1°,575, alinéa 2,6°,591,593 et 689 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de l'institution Taitbout prévoyance ;

" aux motifs propres qu'il est constant, au vu des éléments qui précèdent et de la procédure, que les documents litigieux, initialement détenus par EBA sur le territoire français, ont été transférés aux Etats-Unis pour y être remis aux avocats des sociétés Taitbout et EBA en vue d'une réunion de travail organisée par Me A..., avocat aux barreaux de Paris et de New-York, désigné par Taitbout prévoyance pour assurer sa défense et celle d'EBA, dont les dirigeants étaient assignés pour assassinat devant la justice de Californie par M. Z... ; qu'aucun élément objectif de l'information, pourtant complète, ne permet, contrairement aux énonciations du réquisitoire ou du mémoire de l'appelant, d'établir que Philip X..., par ailleurs de nationalité américaine, ou aucun autre responsable de la société ou des AGF, bien qu'informés de la sommation qui leur était faite par Taitbout de ne pas communiquer les pièces visées dans la demande de discovery formée par les consorts Z..., aurait, postérieurement à ce transfert donné de France, un quelconque ordre de communication de celles-ci ; qu'outre le fait que l'article 1 bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, modifiée par la loi n° 80-538 du 16 juillet 1980, relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, par ailleurs non codifié, ne saurait trouver application dans le cadre de la communication à des français qui les réclament, de documents contractuels détenus sur le territoire américain par des avocats américains ; qu'il apparaît que c'est en conséquence, à juste titre, que le magistrat instructeur a estimé que l'infraction dénoncée n'était pas en l'espèce caractérisée à l'encontre de Philip X... ou de quiconque ; qu'il convient dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un supplément d'information de confirmer l'ordonnance entreprise (arrêt, pages 6 et 7) ;

" alors que, d'une part, toute personne, quelle que soit sa nationalité, peut être poursuivie sur le fondement de l'article 1er bis de la loi du 16 juillet 1968 modifiée, dès lors qu'elle a personnellement participé à la commission de l'infraction ; qu'en estimant, au contraire, que Philip X... est de nationalité américaine, pour en déduire que les dispositions légales susvisées ne peuvent être appliquées à son égard, la chambre de l'instruction a violé l'article 1er bis du texte précité ;

" alors que, d'autre part, par un moyen pertinent nécessitant répons e, la partie civile avait expressément fait valoir que Chantal Y... admettait implicitement avoir donné l'ordre de communiquer les pièces litigieuses, l'intéressée ayant notamment déclaré que la communication demandée « devenait quelque chose de normal » et estimait par ailleurs « que les dispositions de la loi du 26 juillet 1968 ne s'appliquaient pas au cas d'espèce » ; qu'en se bornant à retenir qu'aucun élément objectif ne permet d'établir qu'une personne aurait, postérieurement au premier transfert des pièces, donné un quelconque ordre de communication de celles-ci, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

" alors que, enfin, la partie civile avait expressément fait valoir, qu'en l'état de la communication dont la réalité était établie, et dès lors que les avocats des parties ne pouvaient prendre eux-mêmes une telle initiative, la transmission des pièces ne pouvait avoir été effectuée qu'à l'initiative de leurs clients respectifs, c'est-à-dire Chantal Y... et Philip X... ; qu'en estimant dès lors qu'aucun élément objectif ne permet d'établir qu'une personne aurait, postérieurement au premier transfert des pièces, donné un quelconque ordre de communication de celles-ci, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse, en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens, se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Qu'en ce qui concerne le deuxième moyen, si c'est à tort que, par motifs adoptés, la chambre de l'instruction a exclu la compétence des lois et juridictions françaises pour connaître des faits réputés commis aux Etat-Unis alors que la victime, la société Taitbout prévoyance, étant une société de droit français et les poursuites ayant été engagées par un réquisitoire du ministère public précédé d'une plainte de ladite société, le délit aurait pu être poursuivi en France, en application des articles 113-7 et 113-8 du code procédure pénale, ce moyen est néanmoins inopérant dès lors que la chambre de l'instruction a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis ledit délit, ni toute autre infraction ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Taitbout prévoyance, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-84098
Date de la décision : 30/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 02 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jan. 2008, pourvoi n°06-84098


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.84098
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