La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2008 | FRANCE | N°06-44956

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-44956


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société KP 1 Bâtiments et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur commercial régional, a été mis à la retraite à compter du 30 juin 2002 alors qu'il était âgé de 60 ans ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 9-3, § 2, de l'accord du 22 décembre 1998, relatif à l'organisation, la réduction du temps

de travail et à l'emploi des ouvriers, ETAM et cadres des industries des carrières et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société KP 1 Bâtiments et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur commercial régional, a été mis à la retraite à compter du 30 juin 2002 alors qu'il était âgé de 60 ans ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 9-3, § 2, de l'accord du 22 décembre 1998, relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi des ouvriers, ETAM et cadres des industries des carrières et matériaux ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, "l'employeur peut prendre l'initiative de mettre à la retraite un salarié âgé de moins de 65 ans sous réserve que le salarié puisse bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein versée par la sécurité sociale, et qu'il puisse faire liquider sa pension de retraite complémentaire sans abattement. Ce départ à l'initiative de l'employeur doit s'accompagner d'une embauche compensatrice. Lorsqu'elle remplit ces conditions, la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ne constitue pas un licenciement. L'embauche compensatrice réalisée en contrepartie de la mise à la retraite ne peut s'effectuer que par un contrat à durée indéterminée. A la demande écrite du salarié mis à la retraite, l'employeur doit apporter toutes justifications nécessaires de la conclusion du contrat à durée indéterminée conclu pour son remplacement" ;

Qu'il en résulte que l'employeur qui a décidé de la mise à la retraite d'un salarié doit rapporter la preuve que le contrat à durée indéterminée conclu avec un autre salarié est en lien avec cette mise à la retraite ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les stipulations conventionnelles précitées contrairement aux affirmations du salarié ne prévoient ni que l'embauche compensatrice soit concomitante, ni que ce remplacement soit celui de son poste de travail ou de la fonction qu'il occupait ; que la société KP1 Bâtiments produit le registre d'entrée et de sortie du personnel ainsi que les contrats de travail à durée indéterminée de deux salariés, documents desquels il ressort que le premier a été embauché le 3 mars 2003 pour quitter la société le 10 juin 2003 et que le second a été recruté le 1er septembre 2003, étant toujours en activité ; que, dans ces conditions, l'employeur a respecté les dispositions légales et conventionnelles qui prévoyaient les conditions dans lesquelles il pouvait rompre le contrat de travail du salarié pour mettre celui-ci à la retraite ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi l'engagement des deux salariés était en lien avec la mise à la retraite de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme de 12 600 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que le montant doit être calculé sur la base de 30 % de son salaire net du mois de mars 2002, 3 500 euros, pendant une année ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la base de référence prévue par la clause de non-concurrence était le salaire mensuel net calculé sur la moyenne des douze derniers mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé à 12 600 euros le montant de l'indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 20 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société KP1 Bâtiments aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44956
Date de la décision : 30/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 2008, pourvoi n°06-44956


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44956
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award