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30/01/2008 | FRANCE | N°06-44491;06-44492;06-44493;06-44494

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-44491 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois J 06-44. 491, K 06-44. 492, M 06-44. 493 et N 06-44. 494 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble,14 juin 2006), que la société EDF a confié à la société Euroguard, aux droits de laquelle vient la société Group 4 Sécuricor, le soin d'assurer la surveillance du Centre nucléaire de production d'énergie sur le site du Tricastin ; que le contrat ayant été résilié avec effet au 31décembre 2002, la société ETSSRA a succédé à la précédente ; que des s

alariés affectés sur le site n'ayant pas été repris par la société ETSSRA, la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois J 06-44. 491, K 06-44. 492, M 06-44. 493 et N 06-44. 494 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble,14 juin 2006), que la société EDF a confié à la société Euroguard, aux droits de laquelle vient la société Group 4 Sécuricor, le soin d'assurer la surveillance du Centre nucléaire de production d'énergie sur le site du Tricastin ; que le contrat ayant été résilié avec effet au 31décembre 2002, la société ETSSRA a succédé à la précédente ; que des salariés affectés sur le site n'ayant pas été repris par la société ETSSRA, la cour d'appel de Grenoble a, par arrêt du 23 juin 2003 statuant sur des demandes en référé, ordonné leur réintégration au sein de cette dernière ; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté (Soc. 30 septembre 2004, pourvoi n° 03-44. 575) ; qu'après réintégration et refus d'une proposition de reclassement sur un autre site, la société ETSSRA a procédé à leur licenciement pour motif économique par lettres du 10 novembre 2003 ;

Sur les troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société ETSSRA fait grief aux arrêts d'avoir dit qu'à la date du 1er janvier 2003, les contrats de travail liant MM.X..., Y..., Z... et A... auraient dû être poursuivis par elle et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à ces salariés diverses sommes, alors, selon le moyen :

1° / que l'arrêt rendu sur appel d'une ordonnance de référé n'a pas, au principal, autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, pour conclure à la violation par la société ETSSRA de l'accord collectif du 5 mars 2002, la cour d'appel s'est contentée de se référer à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 23 juin 2003, rendu sur appel d'une ordonnance de référé, qui avait constaté une telle violation, et de dire qu'aucun élément nouveau n'était produit qui permette de remettre en cause l'appréciation faite à cette occasion ; qu'en reconnaissant ainsi l'autorité de la chose jugée à une décision de référé, les juges du fond ont violé l'article 488 du nouveau code de procédure civile par refus d'application, ensemble l'article 1351 du code civil par fausse application ;

2° / que l'accord collectif du 5 mars 2002 dispose, en son article 2. 5, que le nouvel employeur doit reprendre « 85 % (arrondi à l'unité inférieure) de la liste du personnel transférable susvisé dans la limite du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché y compris dans sa nouvelle configuration éventuelle » ; qu'en l'espèce, pour conclure à la violation de cette disposition, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que la société ETSSRA tentait de reconstruire une argumentation a posteriori, ayant toujours refusé d'appliquer la nouvelle version de l'accord ; qu'en statuant par ce motif inopérant sans rechercher si la société ETSSRA avait ou non repris 85 % du personnel employé sur le site dans la limite des besoins du marché dans sa nouvelle configuration, ce que cette dernière soutenait avoir fait sans même qu'il soit nécessaire de prendre en compte les trois contrats à durée déterminée par principe exclus du bénéfice de l'accord collectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2. 5 de l'accord collectif du 5 mars 2002 ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans reconnaître à sa précédente décision l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a relevé que la société ETSSRA avait refusé de faire application de l'accord national relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité étendu par arrêté du 10 décembre 2002, en prétendant s'en tenir à sa version antérieure qui prévoyait un taux de reprise inférieur, et qu'elle avait repris des salariés non conventionnellement transférables au détriment des intéressés ; qu'elle a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société ETSSRA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ETSSRA à payer à chaque salarié la somme de 625 euros et rejette la demande de la société Group 4 Sécuricor ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44491;06-44492;06-44493;06-44494
Date de la décision : 30/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 2008, pourvoi n°06-44491;06-44492;06-44493;06-44494


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44491
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