LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-18 et L. 514-2 du code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé en 1999 par la société Deltadis ; que l'employeur a prononcé à son encontre le 16 mai 2005 une mise à pied conservatoire en avisant l'inspecteur du travail de cette procédure en raison des fonctions de conseiller prud'homal de M. X... ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en référé afin d'obtenir l'annulation de la mise à pied conservatoire ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que l'appelant demande la nullité de la mise à pied conservatoire dont il a fait l'objet en ce que la lettre qui la prononce n'est pas motivée ; que l'article L. 412-18 du code du travail exige une motivation du courrier d'information adressé à l'inspecteur du travail, et n'exige pas une motivation de celui destiné au salarié, et retient, par motifs adoptés, qu'en ce qui concerne l'obligation pour l'employeur de motivation de la mise à pied auprès de l'inspecteur du travail, M. X... n'apporte pas la preuve de l'existence du manquement de l'employeur et ne démontre pas s'être mis en quête de cette preuve auprès de l'inspecteur du travail alors qu'il en avait la possibilité ;
Attendu cependant qu'en cas de mise à pied conservatoire prononcée à l'égard d'un conseiller prud'homal il incombe à l'employeur de rapporter la preuve, à peine de nullité, de la notification à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet, d'une décision motivée ;
Qu'en statuant comme elle a fait, sans constater que l'employeur avait notifié à l'inspecteur du travail une décision motivée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Deltatis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.