LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était entré au service de l'entreprise en qualité d'arbitragiste le 29 juin 1998, a été licencié le 18 octobre 2002, pour motif économique, par la société KBC Securities France ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 135-1 du code du travail, R. 122-2 du code du travail, et 49 de la convention collective nationale de la Bourse du 26 octobre 1990 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que, dès lors que l'indemnité légale de licenciement est calculée sur la base de la rémunération moyenne, partie fixe et partie variable incluses, il ne pouvait être appliqué une règle conventionnelle moins favorable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement revenant au salarié, elle devait comparer le montant de l'indemnité calculé conformément aux règles conventionnelles avec celui de l'indemnité déterminé selon les règles légales, seule la plus élevée étant due, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 31 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.