LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2006), que les époux X... ont signé avec M. Y... une promesse de vente portant sur une villa avec piscine et terrain clos paysager ; que les parties ne se sont pas accordées sur la division parcellaire à effectuer pour permettre le détachement d'une parcelle conservée par les vendeurs ; que M. Y... ayant assigné les époux X... en réalisation forcée de la vente, ceux-ci lui ont opposé la nullité de la promesse pour indétermination de la chose vendue ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1589 du code civil, ensemble l'article 1129 du même code ;
Attendu que pour dire que la promesse ne vaut pas vente parfaite, l'arrêt retient que la désignation du terrain n'est pas précise, qu'il est question d'une surface d'environ 7 000 m² non dessinée ni même esquissée sur plan, que mis à part "la mise à l'eau du bateau", il n'est pas précisé où doit être prise cette surface ; que la promesse est impossible à exécuter compte tenu de la surface totale réelle du terrain et que la chose est trop indéterminée pour qu'il y ait accord sur la chose et sur le prix, les parties étant restées trop floues dans la description du terrain vendu ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la promesse de vente portait sur une villa située sur un terrain clos paysager dont la contenance et la situation cadastrale, de même que la contenance d'une parcelle "à détacher" étaient précisées, de sorte que l'objet de la vente pouvait être déterminé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.