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30/01/2008 | FRANCE | N°06-19731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 2008, 06-19731


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 12-1 et L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu que par ordonnance du 23 juin 2006, le juge de l'expropriation du département du Tarn a transféré à la commune de Mazamet la propriété de parcelles appartenant à " l'indivision Y... " ; que M.X..., titulaire d'un bail emphytéotique sur ces parcelles, a f

ormé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance ;

Attendu que seuls les pr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 12-1 et L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu que par ordonnance du 23 juin 2006, le juge de l'expropriation du département du Tarn a transféré à la commune de Mazamet la propriété de parcelles appartenant à " l'indivision Y... " ; que M.X..., titulaire d'un bail emphytéotique sur ces parcelles, a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance ;

Attendu que seuls les propriétaires, ou les titulaires d'un droit réel lorsque l'expropriation porte uniquement sur ce droit, ayant qualité pour former un pourvoi en cassation contre une ordonnance portant transfert de propriété, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M.X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-19731
Date de la décision : 30/01/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Cassation - Ordonnance d'expropriation - Pourvoi - Qualité - Propriétaires ou titulaires d'un droit réel - Recevabilité - Conditions - Détermination

CASSATION - Pourvoi - Personnes pouvant former un pourvoi - Qualité - Bénéficiaires - Propriétaires ou titulaires d'un droit réel contre l'ordonnance d'expropriation pour cause d'utilité publique portant uniquement sur ce droit

Seuls les propriétaires, ou les titulaires d'un droit réel lorsque l'expropriation porte uniquement sur ce droit, ont seuls qualité pour former un pourvoi en cassation contre une ordonnance d'expropriation


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Albi, 23 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jan. 2008, pourvoi n°06-19731, Bull. civ. 2008, III, N° 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, N° 19

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat)
Rapporteur ?: Mme Vérité
Avocat(s) : Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19731
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