LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 12-1 et L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que par ordonnance du 23 juin 2006, le juge de l'expropriation du département du Tarn a transféré à la commune de Mazamet la propriété de parcelles appartenant à " l'indivision Y... " ; que M.X..., titulaire d'un bail emphytéotique sur ces parcelles, a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance ;
Attendu que seuls les propriétaires, ou les titulaires d'un droit réel lorsque l'expropriation porte uniquement sur ce droit, ayant qualité pour former un pourvoi en cassation contre une ordonnance portant transfert de propriété, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M.X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.