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29/01/2008 | FRANCE | N°07-82242

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2008, 07-82242


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-LE CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE (CNED),

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 14 mars 2007, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois ;
Vu les mémoires produits, en demande, en défense

et en réplique ;

Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;

Sur le m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-LE CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE (CNED),

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 14 mars 2007, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois ;
Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;

Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2,222-19 et 222-21 du code pénal,22 et 24 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié, de la circulaire n° 2002-090 du 24 avril 2002,574 et 591 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant l'ordonnance de non-lieu à suivre rendue le 20 décembre 2003, ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Nanterre du Centre National d'Enseignement à Distance (CNED), représenté par Jean-Michel Y..., directeur général, du chef d'avoir à Vanves, le 6 juillet 1999, par une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, causé à Annie X... une incapacité totale de plus de trois mois ;

" aux motifs qu'il ne peut être contesté qu'Annie X... relevait des dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; que son article 1er précise qu'il s'applique notamment aux établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ; que le CNED répond à cette personnalité juridique ; qu'il peut être précisé que l'article 24 dudit décret modifié par décret n° 95-680 du 9 mai 1995 prévoit que le médecin de prévention exerce une surveillance médicale particulière à l'égard des handicapés, des femmes enceintes, des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée, des agents exposés à des risques professionnels propres au service et des agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin de prévention ; que la victime était reconnue comme handicapée par la COTOREP ; que pour les agents ainsi visés, le médecin de prévention " définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale et qui doit être au moins annuelle. Ces visites présentent un caractère obligatoire " ; qu'une circulaire (FP / 4 n° 1871 et 2E n° 95-1353) du 24 janvier 1996, prise en application du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié, impose au CNED, accueillant en son sein des agents reclassés médicalement, d'assurer le suivi médical de ceux-ci dès lors qu'ils sont affectés dans leurs locaux ; que, dès lors, même si l'agent reste administrativement dépendant d'un autre rectorat comme en l'espèce, l'obligation de prévention incombant au CNED subsiste ; qu'au terme de ladite circulaire ministérielle (point IV. 3) " à l'instar des médecins du travail relevant des dispositions du code du travail, les médecins de prévention se voient confier deux grands types de missions : l'action sur le milieu professionnel et la surveillance médicale des agents. Ils peuvent par ailleurs, être amenés à intervenir dans le champ de la médecine statutaire " ; qu'en application des articles 24 et 24-1 du décret précité, cette surveillance médicale revêt un caractère obligatoire pour les handicapés et les agents souffrant de pathologies particulières ; que cette surveillance médicale spécifique, qui doit s'exercer au sein de l'établissement où l'agent est affecté, vise à s'assurer que les conditions de travail de l'agent n'ont pas de conséquences néfastes pour sa santé, en proposant des aménagements ou des conditions particulières d'exercice des fonctions ; qu'en outre, la définition même des fonctions de la médecine préventive, dans la fonction publique comme dans l'entreprise, doit s'exercer sur le lieu de travail de l'agent, même s'il demeure administrativement rattaché à son corps d'origine ; qu'il résulte de ces éléments et de la procédure, qu'en l'espèce, le CNED n'a pas pris les dispositions nécessaires permettant de prendre en compte l'état de santé particulière d'Annie X..., par là même, n'a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de la médecine de prévention ; que, de ce fait, Annie X... n'a pas pu bénéficier du suivi médical auquel le médecin de prévention devait répondre ;

" alors, d'une part, que, dans son mémoire régulièrement déposé, le CNED avait soutenu que la décision d'affectation de la partie civile sur un poste de réadaptation après avoir été traitée pour des cancers avait été prise par le ministère de l'Education nationale, de sorte que le CNED n'avait jamais eu connaissance de son dossier médical et, en conséquence, des problèmes cardiaques sources de l'accident en date du 6 juillet 1999 ; qu'en omettant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire du CNED, la cour a violé les textes visés au moyen ;

" alors, d'autre part, que, dans son mémoire délaissé, le CNED avait fait valoir qu'il résultait de la circulaire n° 2002-090 du 24 avril 2002 que les personnels affectés en réemploi, comme l'était la partie civile, étaient " sans suivi médical et professionnel jusqu'à l'âge de 60 ans ", sauf à solliciter de bénéficier des dispositions de l'article 22 du décret du 28 mai 1982, prévoyant la possibilité de visites médicales à la demande des agents, disposition dont Annie X... n'avait pas sollicité le bénéfice ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu, et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82242
Date de la décision : 29/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 14 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2008, pourvoi n°07-82242


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.82242
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