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29/01/2008 | FRANCE | N°07-81931

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2008, 07-81931


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdallah,
- X... Nadia,
- Y... Zohra, épouse X...,
- X... Lakhdar,
- X... Fatima,
- Z... Hamma-Djamila,
- Z... Monique,
- Y... Houria-Myriam, épouse X...,
- A... Tahar,
- B... Abdelkader,
- X... Moussa,
- X... Mustapha,
- L'ASSOCIATION RÉGIONALE DES RAPATRIÉS,
parties civiles,

contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 21 décembre

2006, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte, contre personn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdallah,
- X... Nadia,
- Y... Zohra, épouse X...,
- X... Lakhdar,
- X... Fatima,
- Z... Hamma-Djamila,
- Z... Monique,
- Y... Houria-Myriam, épouse X...,
- A... Tahar,
- B... Abdelkader,
- X... Moussa,
- X... Mustapha,
- L'ASSOCIATION RÉGIONALE DES RAPATRIÉS,
parties civiles,

contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 21 décembre 2006, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de crimes contre l'humanité et de complicité de ces crimes ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1°, du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 575, alinéa 2, 1°, du code de procédure pénale, 7 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 15-2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 111-3, 112-1 et 212-1 du code pénal, de la loi portant amnistie du 31 juillet 1968, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue le 17 août 2006 sur la plainte avec constitution de partie civile des consorts X... en date du 10 juin 2005 ;

"aux motifs que, comme l'a justement relevé le premier juge, qu'à raison du principe de non-rétroactivité de la loi pénale, l'incrimination introduite dans le nouveau code pénal le 1er mars 2004 des crimes contre l'humanité en relation avec les événements d'Algérie, par ailleurs étrangers aux crimes de guerre imputables aux puissances européennes tels que prévus et réprimés par les dispositions du statut militaire international de Nuremberg annexé à l'Accord de Londres du 8 août 1945, et au demeurant amnistiés de plein droit par la loi du 31 juillet 1968, ressortent de la prescription de droit commun de dix ans ; que l'action publique était donc éteinte lors du dépôt de la plainte le 10 juin 2005 ;

"alors, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 7. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 15-2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que le principe de la légalité des délits et des peines doit être écarté lorsqu'une personne a commis des faits dénoncés comme criminels selon les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations civilisées à l'époque de leur commission ; que, parmi ces principes reconnus par l'ordre juridique international manifesté par les déclarations, les résolutions ou engagements des nations civilisées, figure l'incrimination de crimes contre l'humanité, laquelle peut alors donner lieu à des poursuites pénales au-delà du délai décennal de la prescription de l'action publique dès lors que les faits reprochés, commis après 1962, répondaient à l'époque à la norme coutumière reconnue par l'ensemble des nations et étaient soumis à l'imprescriptibilité par nature des crimes contre l'humanité prévue par la loi du 26 décembre 1964 ; qu'ainsi, lors du dépôt de la plainte avec constitution de la partie civile du 10 juin 2005, les faits dénoncés comme commis après 1962 n'étaient pas atteints par la prescription ;

"alors, d'autre part, qu'aucune loi d'amnistie ne peut s'opposer à la poursuite et à la condamnation de faits dénoncés comme crimes contre l'humanité, dès lors que cette incrimination est issue d'une coutume répressive internationale hiérarchiquement supérieure à la loi interne ; qu'en se bornant à énoncer que les crimes dénoncés par la partie civile entrent dans le champ d'application de l'article 1er de la loi d'amnistie du 31 juillet 1968 laquelle énonce que sont amnistiées toutes les infractions commises en relation avec les événements d'Algérie, sans constater que l'incrimination de crime contre l'humanité a une valeur supérieure à la loi nationale, les juges d'appel ont violé le principe susvisé" ;

Attendu que les demandeurs ont porté plainte et se sont constitués parties civiles, le 10 juin 2005, contre personne non dénommée pour crimes contre l'humanité et complicité, en raison des actes d'extermination commis en Algérie sur la personne des harkis, à la suite des accords signés à Evian le 18 mars 1962 ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur cette plainte, l'arrêt retient notamment que les faits dénoncés sont amnistiés en application de la loi du 31 juillet 1968 ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81931
Date de la décision : 29/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 21 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2008, pourvoi n°07-81931


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.81931
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