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29/01/2008 | FRANCE | N°07-80748

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2008, 07-80748


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean,

contre l'arrêt de cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2006, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales,11

1-4,112-1,222-33-2 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean,

contre l'arrêt de cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2006, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales,111-4,112-1,222-33-2 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable de harcèlement moral dans le cadre de la relation du travail, l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, à 5 000 euros d'amende et l'a condamné à réparer le préjudice subi par les parties civiles ;

" aux motifs que les agissements répétés ayant pour objet ou peur effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porte l'atteinte aux droits de la victime et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel sont constitutifs du délit de harcèlement moral prévu par l'article 222-33-2 du code pénal institué par la loi du 17 janvier 2002 ; que c'est à juste titre que le tribunal a retenu dans sa motivation que seuls pouvaient être recherchés comme constitutifs de l'élément matériel de l'infraction les agissements reprochés au prévenu qui ont pu être commis postérieurement à la date d'entrée en vigueur de ce texte ; en effet, et contrairement à ce que soutiennent les parties civiles, il résulte des dispositions de l'article 112-1 du code pénal que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; par suite, une loi créant une nouvelle incrimination ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; les éléments constitutifs du délit de harcèlement moral doivent donc, pour que le délit soit caractérisé, avoir été accomplis postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 instituant le délit de harcèlement moral ; que s'agissant d'une loi promulguée avant la modification (résultant de l'ordonnance du 20 février 2004 applicable à compter du 1er juin suivant) de l'article 1er du code civil définissant les règles de publication et d'opposabilité de la loi, la loi du 17 janvier 2002 qui a été publiée au journal officiel du 18 janvier 2002 est entrée en vigueur dans le département de Maine-et-Loire un jour franc après l'arrivée au chef-lieu du département dudit journal officiel soit le 20 janvier 2002 ; c'est en conséquence postérieurement à cette date du 20 janvier 2002 qu'il doit être recherché si les faits dénoncés par chacun des plaignants sont avérés et s'ils sont susceptibles de revêtir la qualification pénale de harcèlement moral ; toutefois, le comportement antérieur du prévenu tant à l'égard des trois plaignants qu'à l'encontre d'autres anciens salariés, mérite d'être examiné dans la mesure où s'il ne peut être retenu comme susceptible de constituer des agissements constitutifs d'un harcèlement moral pénalement répréhensible, il permet néanmoins d'apprécier la manière dont le prévenu pouvait concevoir ses attributions d'autorité et de cerner l'attitude de cet employeur dans certaines situations ou à l'égard de certains de ses subordonnés ; la cour dispose au dossier des témoignages recueillis par les services de police ou par la gendarmerie au cours de l'enquête préliminaire d'un certain nombre d'anciens salariés et d'autres personnes ayant travaillé en contact avec le prévenu qui s'accordent à décrire le comportement particulièrement irascible, agressif et à tout le moins vexatoire de Jean X... ; Philippe Y..., salarié d'Outinov de juin 2000 au 13 mars 2001, indique que Jean X... braillait sur tout le monde, qu'il l'a entendu traiter de " connard " un de ses collègues de travail qui a ensuite fait dépression. Il décrit comme insoutenable l'atmosphère de travail et une scène précise au cours de laquelle Jean X... aurait explosé contre le responsable de l'ajustage, M. Z... qui voulait lui parler d'une pièce défectueuse, l'attrapant par le cou à l'aide de sa main gauche et levant l'autre poing pour le frapper ; qu'il décrit son ancien employeur comme quelqu'un de bizarre pouvant être généreux avec les ouvriers mais aussi très dangereux au plan moral, pouvant les briser sans regret. Il dit encore qu'il est toujours derrière les gars, ne leur fait pas confiance, les insulte, les met plus bas que terre ; Patrick A..., intervenu en août 2001 pendant 7 jours sur le site d'Outinov à la demande de l'un des clients de cette dernière société pour effectuer un travail de rectification sur un outillage, indique avoir eu le premier jour une altercation avec Jean X... qui l'a traité à voix forte d'incapable en plein milieu de l'atelier devant tout le monde et avoir été témoin un autre jour d'une autre saute d'humeur du prévenu qui aurait pendant une heure fait des remontrances à un ouvrier de l'entreprise ; qu'il indique encore avoir appris par les autres ouvriers que presque quotidiennement un employé était victime de la mauvaise humeur et de paroles déplacées voire avilissante de la part de Jean X... ; Stéphane B... qui a été employé en qualité d'ajusteur mouliste de mars 2000 à février 2001 a indiqué dans son audition par les gendarmes que Jean X... entretenait un climat de terreur dans la société. Il a confirmé les termes de son attestation où il indiquait avoir été à plusieurs reprises témoin de la conduite déplacée et de la violence physique et morale de Jean X... par exemple à rencontre d'un autre salarié Pascal C... qu'il décrit comme littéralement terrorisé par le patron et finissant même par pleurer devant lui dans l'atelier ; qu'il décrivait encore un comportement violent de Jean X... en décembre 2000 à rencontre de Patrick D... qu'il avait attrapé à la gorge et couché sur un établi ; qu'il décrit son ex-employeur comme une personne caractérielle, coléreuse, violente, aimant humilier et rabaisser les personnes pour avoir le dernier mot ; qu'allant dans le même sens que Philippe Y... qui indiquait n'avoir pas eu personnellement à subir des attaques de Jean X... en raison de son caractère à ne pas se laisser faire, Stéphane B... estime que Jean X... s'acharnait à démolir le salarié chez lequel il sentait une faiblesse ou une faille ; Alain E..., né en 1948 qui a été stagiaire dans la société Outinov de janvier à mars 2000, décrit également des anomalies du comportement tant à son égard qu'à celui du reste du personnel de la part de Jean X.... Il a dans son audition par les gendarmes confirmé que ce dernier exerçait une pression permanente sur son personnel en créant des provocations découlant sur des humiliations verbales ; qu'il précisait avoir vu un tel comportement de violences morales à l'égard de M. F..., responsable du bureau d'études, de Philippe G... et d'un fraiseur prénommé V... alors que ces personnes donnaient le meilleur d'elles-mêmes ; Bruno H... qui après avoir été employé par la société Outinov en avril 1998 en a démissionné en avril 2000 pour des raisons d'incompatibilité d'humeur avec le gérant, explique avoir à la fin du mois d'août 1999 demandé des explications à Jean X... sur les raisons qui le poussaient à provoquer ses employés, que celui-ci l'avait alors convoqué dans son bureau où sans témoin, il l'avait empoigné par le col, l'avait fait asseoir de force sur une chaise et en l'insultant lui avait dit qu'il devrait lui " casser la gueule " ; que dans la même audition, ce salarié précise que malgré ce mauvais côté de Jean X..., il s'agissait de l'entreprise dans laquelle il avait le plus apprécié son travail car son patron l'avait beaucoup impliqué et intéressé dans son travail ; Geoffrey I... employé comme apprenti d'août 2000 au 24 août 2002 dans le cadre d'une formation en alternance puis comme perceur de cette date à sa démission pour convenances personnelles en février 2003, estime que Jean X... ne maîtrise pas ses nerfs, qu'il s'emporte facilement dès qu'il est contrarié ; Philippe G... salarié en qualité de préparateur méthode d'octobre 1997 à avril 2002 de la société Outinov qu'il a quittée en raison de l'attitude de Jean X..., estime que l'intéressé avait un comportement indigne d'un chef d'entreprise envers ses employés, qu'il maltraitait beaucoup, en ayant deux attitudes : soit grossier et même hystérique soit poli et humiliant ; que ces témoignages ainsi rapportés concordent à décrire des attitudes particulièrement inadaptées de la part d'un chef d'entreprise qui ne peuvent en aucun cas être considérées ainsi que le soutient le prévenu comme des manifestations légitimes de son pouvoir de direction ; que le nombre de ces témoignages provenant de personnes extérieures au litige dont est aujourd'hui saisi la juridiction pénale, leur convergence et les précisions qui sont données excluent qu'ils puissent participer d'une démarche qui viserait à nuire à Jean X... ou à soutenir une action injustifiée des parties civiles ; que l'avis de l'inspecteur du travail donné le 1er juin 2005 après communication de la procédure fournit deux éléments complémentaires démontrant que ce comportement qualifié de despotique était connu à la fois de l'administration du travail après que plusieurs salariés aient pu en faire état aux agents de contrôle successifs intervenus dans la société Outinov et du médecin du travail qui dans une fiche d'entreprise du 25 juillet 2001 relevait au sein de l'entreprise : mauvaise ambiance de travail, pression, stress, turn-over régulier du personnel d'atelier ; le cadre général des conditions de travail étant posé, il convient maintenant d'examiner les faits dénoncés par chacune des parties civiles ; S'agissant des faits à l'encontre de Roger J... ; ce salarié a été embauché par la SARL AJC Developpement dont le prévenu était le gérant par contrat de travail du 10 septembre 2000 en qualité de cadre sur l'emploi de responsable technique plastique. Son travail consistait à créer une structure d'Injection plastique ; qu'il a été licencié le 16 mai 2002 pour faute grave. Le conseil des prud'hommes d'Angers a déclaré dans un jugement définitif du 21 janvier 2004 ce licenciement sans cause ; Roger J... expose que les agissements de Jean X... à son égard auraient commencé en décembre 2000 ; cela est confirmé en premier lieu par Stéphane B... qui a confirmé lors de son audition par les gendarmes les termes de son attestation selon lesquels Roger J... a d'une manière générale terriblement souffert dans la société. Il précise que Jean X... après avoir testé le tempérament à répondre de Roger J... avait à plusieurs reprises disputé ce dernier dans son bureau. Il relatait un épisode de reproches pendant une quinzaine de minutes à rencontre de Roger J..., alors à ses débuts dans la société, à propos d'un sac plastique resté au pied de la presse ; Roger J... indique encore que le comportement de Jean X... à son égard, consistant en des reproches infondés incessants, des violences verbales et des insultes, se serait poursuivi jusqu'au licenciement ; qu'il décrit plusieurs épisodes pour illustrer ce comportement se situant postérieurement au 20 janvier 2002 :-scène du 20 mars au cours de laquelle le prévenu lui aurait tenu des propos humiliants et menaçants après qu'il lui ait indiqué ne plus supporter les conditions de travail et les humiliations répétées et notamment « Si vous aviez des couilles, vous démissionneriez, mais je vois que ce n'est pas le cas, ça ne m'étonne pas de vous d'ailleurs. Vous n'êtes qu'un pauvre type, un gagne petit ;...) » et aussi « Vous avez intérêt à oublier votre rancoeur envers moi et aussi à oublier ce que je viens de vous dire parce que si vous avez l'intention de m'attaquer, je vous préviens, c'est comme si vous attaquiez ma société. En plus vous me connaissez, je suis un teigneux et je vous assure que je suis prêt à tout jusqu'à tuer pour protéger ma société (...) » ;-épisode du 21 mars 2002 où Jean X... l'aurait ridiculisé aux yeux d'un client, monsieur K... ;-incident du 24 avril avec le client M. L... représentant de la société Inovac en présence de M. Z... (responsable d'ajustage d'Outinov) et Dominique M... : cet incident était l'un des motifs de la lettre de licenciement de Roger J... auquel l'employeur reprochait alors d'avoir eu à l'égard de M. L... un comportement agité et discourtois et l'aurait de surcroît obligé à rédiger et à signer sur le champ un document pour l'acceptation du transfert de deux moules sous entendant un manque de confiance dans la parole du client ; ainsi que l'ajustement relevé le tribunal, il est avéré par le témoignage de Dominique M... dont les déclarations, dès lors qu'elles sont corroborées par d'autres éléments, ne sauraient être écartées au seul motif qu'il est également plaignant, que fin mars 2002 Roger J... est sorti bouleversé du bureau de Jean X... Dominique M... indique encore que Jean X... s'en prenait à Roger J..., le rabaissait, l'humiliait et faisait tout pour le discréditer auprès des collègues, allant jusqu'à lui confier des tâches subalternes, que ces pressions sont allées en s'accentuant, atteignant leur paroxisme au mois de mars 2002, qu'il n'y avait alors pas une semaine où Roger J... n'était pas pris à partie par Jean X... ; qu'il indique se souvenir d'un jour, fin mars 2002, où convoqué dans le bureau de Jean X..., Roger J... y est resté plusieurs heures et que lorsqu'il en est ressorti, il lui a confié, encore bouleversé que Jean X... l'avait gravement insulté et même menacé de mort ; qu'il est d'autre part définitivement jugé par le conseil de prud'hommes d'Angers que le licenciement de Roger J... était abusif aux motifs notamment que " compte tenu du comportement impulsif de Jean X..., il est incontestable que pour les salariés de la société, le risque de licenciement de Roger J... était réel et il ne peut être reproché à Roger J... d'avoir exprimé ses craintes à certains de ses collègues " ; la répétition postérieurement au 20 janvier 2002 du comportement du prévenu à l'égard de Roger J..., consistant de manière volontaire à le dévaloriser au plan professionnel et à lui faire des reproches injustifiés, est ainsi avérée. Ces événements ont non seulement porté atteinte aux droits et à la dignité de la victime mais ont encore eu comme conséquence une altération de la santé physique et mentale de la partie civile ainsi que cela ressort du compte rendu de consultation de pathologie professionnelle du 9 novembre 2005 qui évoque notamment les arrêts de travail pour troubles anxiodépressifs subis par Roger J... du 30 avril au 25 mai 2002 ; le délit de harcèlement moral est ainsi suffisamment caractérisé pour être retenu en tous ses éléments tant matériel qu'intentionnel et le jugement doit en conséquence être confirmé sur la déclaration de culpabilité s'agissant de ce plaignant ; S'agissant des faits à l'encontre de Dominique M... : Dominique M... a été embauché par la société Outinov en qualité de chargé d'affaire à compter du 5 février 2001 par contrat à durée indéterminée. Il a été mis fin à la relation de travail par un licenciement intervenu le 8 août 2002 ; que dans sa plainte, il indique n'avoir pas été directement harcelé par Jean X... jusqu'en mai 2002 même s'il avait pu auparavant être témoin de scènes anormales avec d'autres salariés. Il dénonce une dégradation de ses conditions de travail à partir du moment où ayant appris que son employeur l'avait à son insu cité dans la lettre de licenciement de Roger J..., il lui a déclaré qu'il était hors de question pour lui de cautionner ces accusations injustifiées ; Jean X... aurait alors cherché à le faire craquer en lui tenant des propos avilissants, en multipliant les agressions verbales, en empêchant d'effectuer un travail normal, en le mettant abusivement à pied en l'accusant de lavage de cerveau d'un collègue Pascal N... et même en lui donnant une gifle ; Il a été rappelé que Jean X... a effectivement fait faussement état du témoignage de Dominique M... dans le cadre du licenciement de Roger J... dans les termes suivants relatifs à l'incident avec le client L... : " Le responsable d'ajustage d'Outinov, M. Z..., ainsi que notre chargé d'affaires Dominique M..., ont évoqué leur stupéfaction face à cette attitude envers notre client " ; le motif du changement de comportement de l'employeur à l'égard de Dominique M... est ainsi avéré et daté ; Pascal N... a attesté le 10 octobre 2002 que c'était sous la pression de Jean X... qu'il avait pu le 25 juillet 2002 rédiger une attestation dans laquelle il indiquait " avoir été sous l'influence négative créée par le conditionnement incessant de Dominique M... qui dénigre en permanence l'action de son dirigeant afin de déstabiliser l'entreprise " et " Je reconnais devant les trois témoins ainsi que Jean X... l'avoir formellement accusé de lavage de cerveau et que j'en avais ras-le-bol que depuis quelques temps je n'étais plus moi-même du à ce harcèlement ". Il indique avoir été manipulé par Jean X... qui a profité de sa faiblesse du moment en lui faisant un chantage à l'emploi alors qu'il arrivait à la fin de sa période d'essai dans la société Outinov ; les termes de cette attestation sont d'ailleurs confortés par ceux de l'attestation d'Olivier O... qui a pu écrire le 27 octobre 2002 alors qu'il était encore salarié de la société Outinov qu'il avait pu entendre Pascal N... exprimer ses inquiétudes sur son devenir à l'approche de la fin de sa période d'essai ; Jérôme N... a, dans le cadre d'une attestation régulière en la forme établie le mars 2006, indiqué qu'il lui était beaucoup plus facile de témoigner en raison de sa démission en février 2006 de la société Outinov pour révéler que sur les dernières semaines de travail Jean X... mettait une pression insupportable sur Dominique M... ; qu'il indique avoir un midi pu entendre Jean X... lui hurler dessus avec une agressivité sans pareil alors qu'ils se trouvaient dans le bureau porte fermée de Dominique M.... Il ajoute encore que Jean X... s'arrangeait dans le but de lui nuire pour retarder la prise en compte des dossiers techniques (modifications et mise au point des outillages) dans l'atelier dont il était responsable de projets et ceci malgré des plannings et des délais établis avec les clients ; le fait que ce plaignant ait d'abord saisi le conseil de prud'hommes le 30 août 2002 à la suite de son licenciement pour faute lourde motivée par une insuffisance professionnelle et des raisons disciplinaires (propos calomnieux, volonté de semer la mésentente dans l'entreprise, déstabilisation de l'entreprise, volonté de nuire à l'entreprise auprès de la clientèle) avant de déposer la plainte pénale pour harcèlement le 31 octobre suivant, ou n'ait pas écrit à son employeur, est sans incidence sur la réalité des faits ; Philippe G... indique d'ailleurs dans son audition par les services de police du 6 août 2004 que Dominique M... se plaignait bien alors qu'il était toujours dans la société de ce que Jean X... lui reprochait de façon grossière et humiliante de ne pas bien faire son travail et que s'il n'en a jamais été témoin, il ne met cependant pas en doute les propos de Dominique M... ; il est également avéré par l'attestation établie le 14 novembre 2005 par monsieur P..., contrôleur du travail auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Maine-et-Loire qu'il a été amené à recevoir le 16 juillet 2002 Dominique M... et que ce dernier lui a fait état d'une part des pressions psychologiques qu'il subissait de la part de son employeur dans le but de le pousser à la démission et d'autre part de la gifle également reçue de la part de Jean X... ; de la même manière, il ressort de l'attestation du docteur Q..., du service médical inter-entreprises du 10 novembre 2005 que lors de la visite médicale annuelle dans le cadre de la médecine du travail de Dominique M... qui s'était déroulée le 27 mai 2002, ce dernier lui avait rapporté avoir des troubles du sommeil et une anxiété en lien avec des difficultés rencontrées an cours de son travail et spécialement qu'il lui avait signalé avoir des " difficultés relationnelles récentes avec son employeur (pression) ". Dominique M... produit encore un certificat médical de son médecin traitant antérieur à son licenciement puisque daté du 27 juillet 2002, dans lequel ce praticien indique que Dominique M... lui indique être victime d'un harcèlement moral voire parfois physique de la part de son employeur qui engendre une anxiété et un déséquilibre psychique indéniables ; il est ainsi établi que courant 2002 et postérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal, Dominique M... a subi des agissements répétés de la part du prévenu qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail qui ont altéré sa santé mentale, ce point étant confirmé par l'examen psychologique auquel il a été procédé dans le cadre de la consultation de pathologie professionnelle du 9 novembre 2005 ; le premier juge doit en conséquence être également confirmé dans sa décision de déclarer coupable le prévenu des faits de harcèlement qui lui sont reprochés d'avoir commis à l'égard de monsieur Dominique M... ; s'agissant des faits à rencontre de Guy R... : Guy R... a été embauché par la société Outinov par contrat de travail du 5 mars 2001 en qualité de responsable d'atelier à la suite de M. F... produit un certificat de son médecin traitant du 24 mai 2002 qui décrit l'avoir suivi et notamment hospitalisé du 13 au 18 mai 2001 pour une symptomatologie douloureuse rapportée finalement au stress ressenti à cette époque par la situation conflictuelle à son travail et lui avoir d'autre part prescrit un arrêt maladie du 12 décembre 2001 au 21 janvier 2002 pour un syndrome dépressif grave qui a nécessité un traitement médical de 6 mois, syndrome dépressif toujours lié à la situation conflictuelle vécue à son travail ; il a été convoqué à l'entretien préalable à un licenciement par lettre recommandée datée du 21 janvier 2002 pour le 29 janvier suivant avec dispense d'être présent dans l'entreprise jusqu'à la décision à intervenir ; il a suite à l'entretien préalable du 29 janvier été licencié pour insuffisance professionnelle considérée comme l'employeur comme cause réelle et sérieuse qui a dispensé son salarié de l'exécution de son préavis de trois mois ; Philippe Y... qui a quitté l'entreprise le 13 mars 2001 indique avoir travaillé une semaine avec Guy R... qu'il connaissait bien pour avoir travaillé pendant 13 ans dans une autre entreprise. Il a rapporté par procès verbal avoir vu au cours de cette courte période de travail avec Guy R... ce dernier être pris au moins deux fois dans le bureau central du patron et qu'il était visible qu'il commençait à lui mettre la pression. Il indique encore qu'après son départ de la société il avait été contacté à deux reprises par Guy R... qui lui était apparu stressé, " groggy de reproches " et ne sachant plus où il en était ; Emmanuel S... qui a été salarié du 1er juin 1999 à fin novembre 2001 décrit le comportement de Jean X... à l'égard de Guy R... ; indiquant avoir son poste de travail face au bureau de ce dernier il a pu constater que tous les jours, voire plusieurs fois par jour, Jean X... l'interpellait dans l'atelier et le contredisait sur sa manière et ses, méthodes de travail ; il est pour lui évident que le patron voulait systématiquement détruire le travail établi par son salarié et qu'il voulait imposer sur lui une emprise psychologique et que cela se traduisait par du harcèlement quotidien ; Erwan T... employé de septembre 2001 à octobre 2002 comme fraiseur sur commande numérique et qui a été sous les ordres directs de Guy R... a confirmé dans son attestation que ce dernier se faisait réprimander quotidiennement par Jean X... qui lui faisait des réflexions désobligeantes sur la qualité de son travail et quotidiennement le faisait venir dans un bureau vitré au milieu de l'atelier et que bien que la porte soit fermée, tout le monde pouvait voir que Guy R... se faisait engueuler par Jean X... qui lui criait dessus en faisant de grande gestes ; il précise que Guy R... se faisait agresser verbalement sans motif apparent ou lorsque c'était un autre salarié qui commettait une erreur ; Geoffrey I... confirme avoir vu Guy R... qui se faisait engueuler deux à trois fois par jour dans le bureau vitré situé au centre de l'atelier ; s'il n'entendait pas les réprimandes, il indique qu'il voyait Jean X... gesticuler dans tous les sens ; Philippe G... confirme que l'attitude de Jean X... a consisté à déresponsabiliser et à déstabiliser Guy R... soit en donnant directement des ordres aux ouvriers sans respecter la chaîne hiérarchique ou en changeant d'autorité l'organisation du travail mise en place par son chef d'atelier, qu'il le rendait malgré tout responsable des erreurs des ouvriers ; il précise que Jean X... ne se gênait pas pour lui adresser des reproches en public devant les autres salariés en utilisant des propos humiliants. Il précise que la situation est allée en se dégradant au cours des six derniers mois d'emploi de Guy R..., que les reproches étaient quasi quotidiens et même plusieurs fois par jour et sont à l'origine de la dépression ; qu'il qualifie de perverse l'attitude de Jean X... consistant à mettre Guy R... en difficulté en le mettant sur la touche, en le contrariant dans son travail avant de lui reprocher la mauvaise marche réelle ou non de l'atelier ; il est ainsi largement avéré que le comportement général antérieur au 20 janvier 2002 du prévenu à l'égard de Guy R... a été le même qu'à l'égard des deux autres parties civiles et qu'il consistait en des brimades, des insultes et autres comportements désobligeants ; ainsi que l'a jugé le tribunal, le comportement du prévenu à l'égard de Guy R... le 21 janvier 2002, jour de la reprise de ce salarié, est à lui seul constitutif d'agissements répétés au sens de l'article 222-33-2 du code pénal ayant eu pour objet ou effet une dégradation de ses conditions » de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en effet, les circonstances démontrent que l'employeur avait, dès la reprise de ce salarié, l'Intention de mettre un terme à la relation de travail mais qu'il s'est volontairement abstenu d'en informer son salarié. Rien d'autre que la volonté de dominer et de rabaisser le salarié et de créer dans son esprit une pression et une incertitude telles qu'il aurait pu vouloir quitter de lui-même son poste de travail ne pouvait justifier de le contraindre à patienter toute la journée de travail en le privant de toute activité professionnelle. Ainsi que l'a justement relevé le tribunal, il est en effet suffisamment établi par les attestations produites au débat émanant de MM. U... et O... que l'employeur a volontairement interdit à Guy R... de travailler ce jour-là au vu et au su des autres salariés de l'entreprise qui était normalement sous la dépendance hiérarchique ce leur chef d'atelier ; la répétition après la reprise du salarié des agissements de l'employeur à l'égard de Guy R... est établie dès le moment où non seulement Jean X... a dit à son salarié qu'il n'avait aucun travail à lui donner mais lui a aussi de manière publique, alors que Guy R... sollicitait un entretien refusé de manière éminemment vexatoire de le recevoir, tout en le maintenant la journée complète de travail sans occupation au centre de l'atelier sous les yeux des autres ouvriers ; elle est également caractérisée par le fait que l'employeur ait attendu 16 h pour le convoquer dans son bureau afin de lui proposer l'arrangement de l'acceptation d'un licenciement pour insuffisance professionnelle moyennant l'octroi d'un préavis non travaillé de trois mois qui excédait la durée contractuellement prévue entre les parties ; le comportement de l'employeur dans l'exécution de la procédure de licenciement caractérise également la répétition des agissements visant et entraînant une dégradation importante des conditions de travail et atteignant, dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, la dignité du salarié puisque d'une part la dispense de comparaître au travail jusqu'à l'entretien préalable s'analyse comme une mise à pied déguisée qui ne pouvait intervenir qu'en cas de faute grave dûment énoncée et d'autre part la lettre de licenciement ne détaille et ne motive en aucune manière le grief dévalorisant d'insuffisance professionnelle qui est énoncé ; ces manquements de l'employeur parfaitement au fait de la procédure de licenciement sont l'expression d'une toute puissance de l'employeur et qualifient encore la volonté qui était la sienne de rabaisser son salarié, de le dévaloriser professionnellement à ses propres yeux et aux yeux de ses collègues de travail ; ces faits répétés ont eu comme conséquence une altération de la santé psychologique de cette partie civile ainsi que cela est amplement démontré par les pièces médicales produites ; les faits concernant Guy R... apparaissent en conséquence parfaitement caractérisés de sorte que le jugement sera également confirmé sur ce point » ;

" alors 1°) que ne répondent pas aux exigences de clarté et de prévisibilité les dispositions de l'article 222-33-1 du code pénal qui ne permettent en rien de déterminer quel serait un agissement constitutif de harcèlement moral qui aurait pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

" alors 2°) qu'il en est d'autant plus ainsi que les faits reprochés à Jean X... datent du jour de l'entrée en vigueur de la loi créant le délit de harcèlement moral ou ont été prétendument commis dans les mois qui ont suivi ;

" alors 3°) que la loi créant le harcèlement moral est entrée en vigueur le 20 janvier 2002 ; que l'exercice du pouvoir de direction du chef d'entreprise trouve ses limites dans le harcèlement moral qu'il est susceptible de faire subir à ses salariés ; qu'en admettant que seuls les faits postérieurs au 20 janvier 2002 peuvent être incriminés en vertu de l'article 222-33-1 du code pénal, tout en relevant que les faits antérieurs à cette date établissent les attitudes particulièrement inadaptées de Jean X... lesquelles ne pouvaient en aucun cas être considérées comme des manifestations légitimes de son pouvoir de direction, la cour d'appel qui caractérise ainsi les prétendus abus de l'employeur qui seraient de nature à relever du délit de harcèlement moral, et dont les faits dénoncés par les parties civiles ne seraient qu'une illustration de ce délit s'est prononcée par des motifs contradictoires, violant les articles visés au moyen ;

" 4°) alors que le délit de harcèlement moral suppose qu'il soit préalablement établi que les agissements ont objectivement eu pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié ; qu'en reprochant à Jean X... d'avoir laissé Guy R... sans activité le 21 janvier 2002, date à l'issue de laquelle il lui a été proposé un licenciement, la cour d'appel qui ne caractérise ni répétition dans les agissements de l'employeur ni en quoi ces circonstances étaient de nature à dégrader les conditions de travail de ce salarié, a privé sa décision de toute base légale ;

" alors 5°) que seuls des agissements susceptibles d'affecter les conditions de travail du salarié peuvent caractériser le délit de harcèlement moral ; que la cour d'appel, qui déduit du comportement de Jean X... dans l'exécution de la procédure de licenciement, laquelle n'était en rien de nature à affecter les conditions de travail de Guy R..., par nature inexistantes à cette époque, des agissements constitutifs du délit de harcèlement moral, a violé les articles visés au moyen " ;

Sur le moyen pris en sa première branche ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant le juge du fond, le moyen est nouveau et comme tel irrecevable ;

Sur le moyen pris en ses autres branches ;

Attendu que, pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, que les conditions de travail de Dominique M..., Guy R... et Roger J... se sont dégradées au point d'altérer leur santé, en raison des agissements répétés du prévenu, postérieurs à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002, qui ont outrepassé les limites de l'exercice de son pouvoir disciplinaire, et ont porté atteinte aux droits, à la dignité et à la santé de ces salariés ;

Qu'un tel moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80748
Date de la décision : 29/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 19 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2008, pourvoi n°07-80748


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.80748
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