La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2008 | FRANCE | N°07-14788

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2008, 07-14788


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé (Paris, 2 mars 2007), que la société SN Saint-Pierre (la société) a consenti à la société Anoki en cours de constitution une promesse de bail afférente à des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble dont elle est propriétaire ; que la société Anoki a fait assigner la société aux fins d'obtenir la mise à disposition des locaux, objet de la promesse ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;
> Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moye...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé (Paris, 2 mars 2007), que la société SN Saint-Pierre (la société) a consenti à la société Anoki en cours de constitution une promesse de bail afférente à des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble dont elle est propriétaire ; que la société Anoki a fait assigner la société aux fins d'obtenir la mise à disposition des locaux, objet de la promesse ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'absence de reprise régulière d'un contrat souscrit au nom d'une société en formation peut être invoquée par toute partie à ce contrat ; qu'en ayant énoncé que seuls les associés de la société en formation avaient intérêt à se prévaloir du défaut d'annexion aux statuts de la société des engagements souscrits en son nom avant son immatriculation, la cour d'appel a violé les articles 1843 du code civil et 809 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la lecture des statuts, la société Anoki avait repris les engagements souscrits pour son compte avant son immatriculation, la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué par le moyen, a pu estimer que le défaut de mise à disposition des locaux sur lesquels portait la promesse était constitutif d'un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SN Saint-Pierre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Anoki la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-14788
Date de la décision : 29/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jan. 2008, pourvoi n°07-14788


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14788
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award