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29/01/2008 | FRANCE | N°07-11356

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2008, 07-11356


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Com.,24 septembre 2002, pourvoi n° 00-13. 932), qu'un accord de coopération en vue de la fabrication, du développement et de la commercialisation de vedettes offshore dénommées Force 10 et Force 70 a été conclu le 2 mai 1991 entre la société Force marine offshore (FMO), la Société d'armement maritime et de transport (SAMT) et la société Construction mécanique de Normandie (CMN) ; que, par acte du 22 mars 1993, la société FMO, en liqu

idation judiciaire, a, après autorisation du juge-commissaire du 17 juin ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Com.,24 septembre 2002, pourvoi n° 00-13. 932), qu'un accord de coopération en vue de la fabrication, du développement et de la commercialisation de vedettes offshore dénommées Force 10 et Force 70 a été conclu le 2 mai 1991 entre la société Force marine offshore (FMO), la Société d'armement maritime et de transport (SAMT) et la société Construction mécanique de Normandie (CMN) ; que, par acte du 22 mars 1993, la société FMO, en liquidation judiciaire, a, après autorisation du juge-commissaire du 17 juin 1992, cédé à la société CMN certains éléments d'actif et notamment des " études réalisées par les différents architectes intervenus sur demande de la société FMO, appartenant à celle-ci, ainsi que les droits intellectuels, consistant aussi bien en des droits de représentation qu'en des droits de reproduction, qui sont la propriété de la société FMO, et portant sur les bateaux dénommés Force 10 et Force 70 " ; que la société CMN a poursuivi judiciairement en contrefaçon de modèles la société UFM qui commercialisait des vedettes reproduisant selon elle ces bateaux ; que M.X..., président du conseil d'administration de la société UFM et ancien dirigeant de la société FMO, se disant créateur des modèles déposés à l'INPI le 15 février 1993, est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 511 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société CMN, et condamner celle-ci à payer à M.X... des dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société FMO n'a déposé aucun dessin ou modèle et ne démontre pas en avoir créé, que le procès-verbal d'inventaire de ses biens dressé le 28 janvier 1992 dans le cadre de la procédure collective de l'intéressée n'en mentionne pas ; que M.X... a déposé des dessins ou modèles le 15 février 1993 et rapporte la preuve qu'antérieurement il a été seul bénéficiaire, d'une part, du dessin du bateau Force 10 effectué par M. Christian Y..., styliste, et, d'autre part, du design des bateaux Force 10 et Force 70 réalisé par M. A...
Z..., architecte naval ; qu'il n'a jamais cédé à la société FMO ses droits sur les dessins et modèles lui appartenant, et que cette société, faute de démontrer sa qualité de créateur ou d'ayant droit du créateur, ne pouvait se prétendre propriétaire exclusif de ceux-ci dans l'accord du 2 mai 1991 ni céder de droits sur eux par l'acte du 22 mars 1993 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'accord de coopération conclu le 2 mai 1991 entre la société FMO, qui était représentée par M.X..., la société SAMT et la société CMN que le savoir faire, les modèles et les marques ainsi que tous éléments de propriété intellectuelle relatifs aux vedettes appartiennent exclusivement à la société FMO, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M.X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à la société Construction mécanique de Normandie la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-11356
Date de la décision : 29/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jan. 2008, pourvoi n°07-11356


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11356
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