LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Fiedor du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre de la société Socotec et la société Avant propos ;
Met hors de cause les société Getec et Timmotec ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai,16 novembre 2006), que la société Timmotec, propriétaire d'un immeuble à usage industriel donné à bail à la société Getec, a confié les travaux de gros oeuvre de l'extension de cet immeuble à la société Fiedor, assurée par la société GAN assurances IARD tant en ce qui concerne sa garantie décennale que sa responsabilité civile ; qu'alléguant des désordres, les sociétés Timmotec et Getec ont assigné les différents locateurs d'ouvrage et leurs assureurs pour obtenir réparation de leurs préjudices ; que la société GAN assurances leur a opposé, notamment, les stipulations de l'article 32 de la police responsabilité civile comportant une clause d'exclusion de garantie ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 113 -11 du code des assurances ;
Attendu que, pour dire que les désordres provoqués par la société Fiedor ne sont pas assurés par la société GAN assurances IARD, l'arrêt relève que les travaux de la société Fiedor ne sont conformes ni aux prescriptions contractuelles du marché ni aux règles de l'art et que les défauts les affectant ne s'analysent pas comme un imprudence ou une négligence mais procèdent d'une inobservation consciente et délibérée tant des règles de l'art que des prescriptions contractuelles qui lui avaient été données ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions faisant valoir que la clause d'exclusion n'était ni formelle ni limitée, par des motifs qui ne caractérisent pas la volonté de la société Fiedor de créer le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel, qui n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Fiedor de sa demande de garantie dirigée à l'encontre de la société GAN assurances IARD, l'arrêt rendu le 16 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Fiedor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fiedor à payer aux sociétés Getec et Timmotec, ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.