LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'à la demande de la société Cogen et avec l'accord des syndicats des copropriétaires "La Grande Plaine I" et "La Grande Plaine II" l'ordonnance de clôture avait été révoquée à l'audience, la cour d'appel a pu, sans violer le principe de la contradiction, intégrer les conclusions ultérieures à la procédure et clôturer l'affaire à nouveau, avant tout débat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'il était versé aux débats des constats d'huissier de justice exhaustifs et constaté qu'au moment de l'accomplissement des prestations aucune critique des organes des copropriétés concernées n'avait été formulée quant à la contestation de l'effectivité et de l'exhaustivité ou de la qualité des prestations et qu'en tout cas il n'en était pas justifié, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les syndicats des copropriétaires La Grande Plaine I et II aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, les syndicats des copropriétaires La Grande Plaine I et II à payer à la société Cogen la somme de 2 000 euros et rejette la demande des syndicats des copropriétaires La Grande Plaine I et II ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.