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29/01/2008 | FRANCE | N°06-88097

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2008, 06-88097


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jacques, partie civile,
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE REIMS,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2006, qui a débouté le premier de ses demandes après relaxe de Christian Y... et Guillaume Z... du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique

du 18 décembre 2007 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jacques, partie civile,
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE REIMS,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2006, qui a débouté le premier de ses demandes après relaxe de Christian Y... et Guillaume Z... du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2007 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire du procureur général près la cour d'appel de Reims, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif proposé pour Jacques X..., pris de la violation des articles 29, 31, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 593 du code de procédure pénale ; défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé des fins de la poursuite du chef de diffamation envers un fonctionnaire public et complicité de ce délit, Christian Y... et Guillaume Z... et débouté Jacques X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts dirigée contre lesdits prévenu et la société Le Figaro en qualité de civilement responsable ;

"aux motifs que les termes du premier passage de l'article visé à la poursuite sont suivis de l'énonciation d'agissements du procureur non poursuivis et pourtant contestés pour les deux premiers ; qu'ils doivent être rapprochés des motifs irréprochables indiqués par le procureur dans les déclarations recueillies par le journaliste et reproduites plus haut sous le titre Dominique A... s'engage à éclaircir la mort de Christian B... ; que le substantif troublant ne comporte pas l'imputation d'un fait précis, d'une part, et, d'autre part, ne saurait être rapproché des termes des déclarations de M. C... publiées en 2002 voire d'autres articles qui n'ont donné lieu à aucune poursuite, ces éléments extrinsèques n'étant pas concomitants ni de nature à conférer au terme troublant le sens que la partie civile veut lui donner ; que le substantif troublant traduit d'ailleurs une opinion du journaliste à un moment d'intense émoi et de polémique consécutivement aux conclusions du professeur D..., émoi tel que le Garde des Sceaux s'engageait à éclaircir le trouble quant à la mort du gendarme ; que cet extrait ne saurait être qualifié de diffamatoire, n'étant pas de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de Jacques X... en sa qualité de magistrat du ministère public (arrêt attaqué p. 7 al. 1 à 4) ; quant au deuxième extrait retenu par la poursuite, le verbe retrouvé entouré de guillemets ne traduit aucun fait précis et encore moins le fait que ce rapport n'aurait jamais été égaré et qu'il aurait été retrouvé après avoir été sciemment caché ; que la précaution de style employée par le prévenu quant aux guillemets renvoie directement aux guillemets utilisés par le conseil supérieur de la magistrature dans son rapport au demeurant cité immédiatement après dans l'article ; que c'est vainement que la partie civile fait référence à une théorie qu'elle prête aux prévenus et à un prétendu complot qui s'évincerait de publications passées et indifférentes en l'absence d'élément tels que précisés plus haut ; que la réformation entreprise par le conseil d'Etat dont il a été rendu compte n'enlève rien aux interrogations émises par les inspecteurs et le conseil quant à l'archivage du rapport ; que la décision des premiers juges sera également confirmée quant à ce second extrait dont le caractère diffamatoire n'est pas établi ; (arrêt attaqué p. 7 al. 5 à 8) ; quant au troisième extrait retenu par la poursuite, l'interrogation finale est dépourvue de toute référence factuelle et se situe dans le domaine des motivations personnelles de celui qu'elle vise de telle sorte que la preuve est intrinsèquement impossible ; que c'est en vain que la partie civile se réfère à d'autres articles antérieurs et à une théorie du complot voire à la reprise d'accusations non poursuivies dans une publication de 2002 sans lien direct avec l'article querellé ; que le fait d'imputer à un magistrat d'avoir agi sans se préoccuper du droit constitue une injure sans articulation précise de faits de nature à être l'objet d'un débat (arrêt attaqué p. 7 al. 10, 11, p. 8 al. 1) ;

"1°) alors que le fait d'imputer à un procureur de la République le fait d'avoir une « attitude » « d'autant plus troublante qu'elle s'ajoute à une liste d'erreur ou de faute déjà longue » lorsqu'il déclare qu'il a conclu au suicide de Christian B... pour des motifs irréprochables, constitue l'imputation d'un fait précis, à savoir d'avoir commis une erreur ou une faute qui s'ajoute aux prétendues fautes et erreurs précédentes, lorsqu'il a pris une décision de sa compétence à la suite de l'enquête sur le décès du gendarme B..., l'emploi du substantif « troublant » étant de nature à insinuer le doute sur son honnêteté et sa conscience professionnelle de magistrat lesquels sont clairement mis en cause par le troisième passage de l'article éclairant la pensée du journaliste lorsqu'il pose la question « et si le procureur avait obéi à des motifs sans rapport avec le droit ? » ; qu'en déclarant néanmoins, à propos de ces deux passages de l'article incriminé, que ceux-ci ne se référaient pas à un fait précis de nature à être l'objet d'un débat et n'étaient pas de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de Jacques X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que, pour apprécier le caractère diffamatoire des propos, le juge doit apprécier l'ensemble des termes de l'article incriminé en ce compris les passages non spécialement visés mais qui sont de nature à éclairer le sens et la portée des imputations incriminées ; que Jacques X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 7, 8) que le journaliste avait illustré «l'attitude…troublante» imputée à ce magistrat en citant de manière précise dans son article plusieurs faits survenus en 1995, 1996 et 1997 qualifiés d'erreurs ou de fautes, de sorte que l'imputation d'avoir eu une attitude troublante se rapportait explicitement à des faits précis ; qu'en énonçant par adoption des motifs du jugement, que les deux premiers exemples d'agissements contestés du procureur ne faisaient pas l'objet de poursuites et en refusant ainsi d'examiner si ceux-ci n'étaient pas de nature à établir que les imputations litigieuses visaient des faits précis, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"3°) alors que, même lorsqu'elle est formulée de manière dubitative, l'imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur et à la considération demeure diffamatoire ; que l'imputation d'avoir eu une attitude « troublante » dans le cadre de l'enquête qui avait conclu au suicide de Christian B... et de poser la question « et si le procureur avait obéi à des motifs sans rapport avec le droit ? » est de nature à insinuer dans l'esprit du lecteur de l'article que Jacques X... a agi, en sa qualité de procureur de la République lors de cette enquête dans des conditions contraires aux devoirs de sa fonction ; qu'en affirmant néanmoins que l'emploi du terme «troublant » ne faisait qu'exprimer une opinion du journaliste et n'avait pas le sens que la partie civile lui prêtait et que l'interrogation en fin d'article était dépourvue de toute référence factuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, selon ce texte, est diffamatoire l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jacques X..., magistrat, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, Christian Y..., directeur de publication du journal Le Figaro, et Guillaume Z..., journaliste, en raison de la publication d'un article consacré à l'affaire dite des disparues de l'Yonne, intitulé "Mis en cause en tant que procureur d'Auxerre, Jacques X... dans la tourmente", incriminé du fait des trois passages suivants :

"Aujourd'hui, l'ancien procureur d'Auxerre assure qu'il a conclu au suicide de Christian B... pour des motifs irréprochables. Mais l'attitude de Jacques X... en ces circonstances est d'autant plus troublante qu'elle s'ajoute à une liste d'erreurs ou de fautes déjà longue."

"En 1996, quand les proches des victimes portent plainte, Jacques X... "retrouve" le rapport de B... sur les disparues après qu'on ait perdu sa trace pendant douze ans".

"Muté pour manquement à l'honneur de Paris à Versailles, il a vu cette sanction annulée par le conseil d'Etat en janvier dernier. «S'agissant des disparues de l'Yonne, j'ai été exempt de tout reproche », insiste-t-il. Pourtant la question est clairement posée: Et si le procureur avait obéi à des motifs sans rapport avec le droit?".

Attendu que les juges du premier degré ont relaxé les prévenus ; que la partie civile et le ministère public ont relevé appel du jugement ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt énonce qu'aucun des trois passages ne comporte l'imputation d'un fait précis, le substantif "troublant" employé dans le premier passage ne pouvant être rapproché d'éléments extrinsèques non concomitants à l'article, les guillemets encadrant le verbe "retrouver" du deuxième propos renvoyant aux guillemets figurant dans le rapport du Conseil supérieur de la magistrature, et l'allégation faite à un magistrat d'avoir agi sans se préoccuper du droit constituant une injure ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les passages incriminés, qui sont à apprécier au regard de l'ensemble de l'article et de son contexte, imputaient à Jacques X..., sous forme d'insinuations, non seulement des erreurs, mais des manquements délibérés aux devoirs de sa charge, dont la preuve pouvait être rapportée et faire l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de REIMS, en date du 3 octobre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de ROUEN, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de REIMS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-88097
Date de la décision : 29/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 03 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2008, pourvoi n°06-88097


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.88097
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