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29/01/2008 | FRANCE | N°06-43501

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-43501


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 avril 2006), que Mme X... a été engagée par la société Locardis, le 11 janvier 1996, en qualité de caissière ; que son contrat de travail a été transféré à la société Lidl, le 1er décembre 1998 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave, le 15 décembre 2003 ;

Attendu que la société Lidl fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle e

t sérieuse et de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités à l'intéressée, alors, selon l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 avril 2006), que Mme X... a été engagée par la société Locardis, le 11 janvier 1996, en qualité de caissière ; que son contrat de travail a été transféré à la société Lidl, le 1er décembre 1998 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave, le 15 décembre 2003 ;

Attendu que la société Lidl fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités à l'intéressée, alors, selon le moyen :

1°/ que nonobstant la modicité de la valeur du produit dérobé, le vol d'une marchandise dans l'entreprise est constitutif d'une faute grave lorsqu'il est commis par un salarié y exerçant des fonctions de responsabilité ou y occupant un emploi impliquant des relations de confiance ; que tel était le cas de Mme X... qui exerçait depuis le 1er décembre 1998 les fonctions de caissière libre-service et qui avait été amenée, en vertu de plusieurs avenants signés en 2002 et en 2003, à y occuper pendant des périodes déterminées le poste de chef caissière ; que la cour d'appel a constaté que les faits pour lesquels cette salariée avait été licenciée pour faute grave, tels que relatés dans la lettre de licenciement, étaient établis, à savoir que le 1er décembre 2003, après avoir pris une pizza dans un rayon du magasin après la fermeture des caisses et l'avoir dissimulée dans son sac qu'elle avait laissé dans le vestiaire du personnel, Mme X... avait d'abord prétendu, sur interpellation de la chef caissière, qu'elle avait remis cet article en rayon, avant d'avouer qu'il se trouvait effectivement dans son sac, puis avait prétendu avoir l'intention d'en régler le prix le lendemain matin, n'ayant pas d'argent sur elle, avant toutefois de trouver la somme nécessaire pour le payer immédiatement ; que, dès lors, en considérant néanmoins que ces faits patents ne justifiaient pas, «même pour l'exemple», qu'il fût immédiatement mis fin aux relations contractuelles, tandis que, commis par une salariée exerçant les fonctions de caissière avec ponctuellement la responsabilité de chef caissière, ils ne permettaient pas, même pendant la durée du préavis, la poursuite du contrat de travail fondé sur des relations de confiance, peu important l'ancienneté relative de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail et a ainsi violé ces textes ;

2°/ que la violation consciente et délibérée des règles disciplinaires essentielles au bon fonctionnement de l'entreprise est constitutive d'une faute grave ; qu'il est constant, en l'espèce, que dans les magasins Lidl de petite surface, l'achat de marchandises par le personnel est strictement réglementé afin d'éviter les fraudes et, qu'à cet effet, une note de service annexée aux contrats de travail dispose notamment que les achats personnels ne sont pas autorisés pendant les heures de travail, qu'ils doivent être payés immédiatement et que le ticket correspondant doit être signé par le chef de magasin ou son remplaçant ; que, dès lors, en considérant que la tentative de vol commise par Mme X... en infraction avec ces dispositions n'était pas constitutive d'une faute grave, après avoir relevé que la salariée ne pouvait ignorer les dispositions de la note de service sur les achats effectués par le personnel et qu'elle avait agi sciemment, la cour d'appel n'a derechef pas tiré de ses propres constatations les onséquences légales qui en découlaient nécessairement au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail et a ainsi violé de plus fort ces textes ;

Mais attendu qu'ayant constaté, outre la modicité de ce vol, que la salariée n'avait fait l'objet d'aucune remarque durant les sept années passées dans l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que ce manquement isolé n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et qu'il ne constituait donc pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lidl aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43501
Date de la décision : 29/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2008, pourvoi n°06-43501


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.43501
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