LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Thibault X... et Mme Charlotte-Yseult X... du désistement total de leur pourvoi ;
Donne acte à M. Philippe X... et à Mme Véronique Y..., épouse X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Soinne, prise en qualité de liquidateur de la société ZH entreprise ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'acte de vente du 19 juillet 2000 stipulait que les vendeurs déclaraient avoir effectué les recherches légalement prévues à l'article 2 du décret du 7 février 1996 modifié par décret du 12 septembre 1997 qui n'avaient révélé aucune présence de flocage, calorifugeages ou faux-plafonds contenant de l'amiante, ainsi que cela résultait d'une attestation de l'entreprise sarl ZH entreprises du 19 juillet 2000 et que l'acte de vente ne comprenait aucun engagement spécifique des vendeurs à livrer un immeuble exempt d'amiante, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucun manquement à l'obligation de délivrance n'était caractérisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Philippe X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Philippe X... à payer aux époux Z... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux Philippe X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.