LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé qu'aucun marché de travaux n'avait été conclu entre les parties, que le devis du 21 avril 1992, signé par M. X... et accepté par M. Y..., ne portait pas la mention de marché forfaitaire, était extrêmement détaillé, indiquait des prix unitaires ainsi que les quantités prévues et les postes de travaux à réaliser et retenu que, postérieurement à l'exécution de ces travaux, M. Y... avait passé commande à M. X..., par divers courriers, de travaux qui avaient été exécutés, ce qui résultait de divers témoignages de tiers et du versement par M. Y... de plusieurs acomptes les concernant, la cour d'appel a pu en déduire sans violer le principe de la contradiction ni l'article 1315 du code civil que le devis du 21 avril 1992 ne concernait pas un marché forfaitaire et que la preuve était rapportée de la commande par M. Y... de travaux à M. X... qui les avait exécutés et dont il était admis à demander le paiement du solde du prix les concernant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.