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29/01/2008 | FRANCE | N°06-21161

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2008, 06-21161


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (la société SPRE) a assigné la SARL Diamond's et M. X..., en sa qualité d'ancien gérant et de liquidateur de cette société, aux fins d'obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, leur condamnation in solidum au paiement d'une certaine somme au titre de la rémunération équitable due aux

artistes interprètes et aux producteurs pour la communication dans un lie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (la société SPRE) a assigné la SARL Diamond's et M. X..., en sa qualité d'ancien gérant et de liquidateur de cette société, aux fins d'obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, leur condamnation in solidum au paiement d'une certaine somme au titre de la rémunération équitable due aux artistes interprètes et aux producteurs pour la communication dans un lieu public des phonogrammes publiés à des fins de commerce ; que sa demande, accueillie en première instance, a été rejetée par la cour d'appel ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 237-12 et L. 237-24 du code de commerce ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... exerçait les fonctions de liquidateur amiable de la société Diamond's depuis le 31 janvier 2001, retient qu'à la demande en paiement de la société SPRE, il avait répondu que la société Diamond's ne possédait pas d'actif, de sorte qu'il n'avait commis aucune faute ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en sa qualité de liquidateur amiable, M. X... ne devait pas, soit provisionner la créance de la société SPRE, soit procéder à la déclaration de cessation de paiement de la société Diamond's, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société Diamond's et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-21161
Date de la décision : 29/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jan. 2008, pourvoi n°06-21161


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21161
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