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29/01/2008 | FRANCE | N°06-20997

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2008, 06-20997


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2006), que les sociétés Banexo et Promangre, associées de la société Restomagre, ont cédé leurs parts à M. Charles X... et à Mmes Valérie et Eloïse X..., lesquelles ont cédé ultérieurement les leurs à Mme Danielle X... ; que, par jugement du 20 février 2002, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Restomagre et de la société Banexo, laquell

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2006), que les sociétés Banexo et Promangre, associées de la société Restomagre, ont cédé leurs parts à M. Charles X... et à Mmes Valérie et Eloïse X..., lesquelles ont cédé ultérieurement les leurs à Mme Danielle X... ; que, par jugement du 20 février 2002, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Restomagre et de la société Banexo, laquelle apparaissait toujours son associée à raison de l'omission de son avocat de procéder aux formalités de cession de parts auprès du registre du commerce et des sociétés ; qu'à la suite de la condamnation de l'avocat de la société Banexo à payer à cette dernière une certaine somme en réparation du préjudice résultant de sa faute professionnelle, son assureur, la société anonyme Mutuelles du Mans assurances IARD (la société MMA), après règlement de cette somme au profit de la société Banexo, s'est fait remettre une quittance subrogative et a assigné M. Charles X... et Mme Danièle X... (les consorts X...) devant le tribunal sur le fondement des dispositions de l'article 1251, 3° du code civil ; que leurs demandes, accueillies en première instance, ont été rejetées par la cour d'appel ;

Attendu que la société MMA fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; qu'à ce titre, l'assureur en responsabilité civile qui, en exécutant une obligation qui lui est propre, a éteint une dette qui devait reposer définitivement sur un tiers bénéficie d'un recours contre ce dernier ; qu'en affirmant néanmoins que la subrogation de l'assureur n'a lieu dans les droits et actions de la victime qu'à l'égard des tiers, qui par leur fait, ont causé un dommage ayant donné lieu à indemnisation de l'assureur qui ne dispose d'aucun autre recours, quand l'assureur pouvait exercer toutes les actions dont disposaient la victime indemnisée et non pas seulement celle susceptible d'être exercée contre un corresponsable du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1251, 3° du code civil ;

Mais attendu que la subrogation n'est admise que si, par son paiement, le solvens a libéré le débiteur de sa dette à l'égard d'un créancier qui leur est commun ; qu'après avoir relevé que les consorts X... n'avaient à aucun moment été déclarés responsables du préjudice subi par la société Banexo, de sorte qu'ils ne pouvaient être considérés débiteurs de cette dernière, l'arrêt en déduit à bon droit que la société MMA était irrecevable à exercer un recours subrogatoire à leur encontre sur le fondement des dispositions de l'article 1251, 3° du code civil ; que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ;

Et, sur le moyen, pris en ses deux dernières branches :

Attendu que la société MMA fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que le cédant tenu envers les tiers de supporter le passif parce que la cession n'avait pas été publiée dispose d'un recours contre le cessionnaire qui, inter partes, a acquis la qualité d'associé ; qu'en écartant la demande de la société MMA, qui subrogée dans les droits de la société Banexo, était fondée à exercer l'action que cette dernière pouvait mettre en uvre en sa qualité de cédante, contrainte de payer les dettes sociales en l'absence de publication de l'acte de cession, à l'encontre du cessionnaire qui inter partes avait acquis la qualité d'associé, la cour d'appel a violé l'article L. 221-1 du code de commerce ;

2°/ que la partie qui, par l'effet des suites d'un engagement librement souscrit, est tenue de payer une dette doit en supporter la charge définitive dans ses rapports avec le tiers tenu à cette même dette au titre de sa responsabilité à la suite de circonstances accidentelles ; qu'en écartant la demande de la société MMA, qui, subrogée dans les droits de la société Banexo, était fondée à exercer l'action que cette dernière pouvait mettre en oeuvre en sa qualité de cédante, contrainte de payer les dettes sociales en l'absence de publication de l'acte de cession, à l'encontre du cessionnaire tenu de supporter la charge définitive des dettes sociales, la cour d'appel a violé l'article 1251, 3 du code civil ;

Mais attendu que ce moyen est nouveau et , mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-20997
Date de la décision : 29/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jan. 2008, pourvoi n°06-20997


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20997
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