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29/01/2008 | FRANCE | N°06-19124

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2008, 06-19124


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,4 juillet 2006), qu'en application d'un accord conclu entre eux le 24 décembre 2004, les membres de la famille X..., d'une part, et la société Carrefour, d'autre part, sont devenus chacuns titulaires de 50 % du capital et des droits de vote de la société Hofidis II, laquelle détenait 57,80 % du capital et 67,20 % des droits de vote de la société Hyparlo, cela sur la base d'un prix de 39,22 euros par action ; que par décision du 16 février 2005, l'Autorité des marché

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,4 juillet 2006), qu'en application d'un accord conclu entre eux le 24 décembre 2004, les membres de la famille X..., d'une part, et la société Carrefour, d'autre part, sont devenus chacuns titulaires de 50 % du capital et des droits de vote de la société Hofidis II, laquelle détenait 57,80 % du capital et 67,20 % des droits de vote de la société Hyparlo, cela sur la base d'un prix de 39,22 euros par action ; que par décision du 16 février 2005, l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a estimé qu'il n'y avait pas lieu de déposer, en l'état, un projet d'offre publique sur les titres de la société Hyparlo ; que par arrêt du 13 décembre 2005, la cour d'appel de Paris a annulé cette décision, sur le fondement de l'article 234-3 du règlement général de l'AMF, et dit qu'un projet d'offre publique visant la totalité du capital et des droits de vote de la société Hyparlo devrait être déposé dans un délai de trois mois ; que le 20 décembre 2005, les membres de la famille X... et la société Carrefour ont mis fin à leur action de concert concernant la société Hyparlo, les premiers cédant à la seconde la totalité de leur participation dans cette société pour le prix de 39,22 euros par action ; que le 21 décembre 2005, la société Carrefour a déposé un projet d'offre publique d'achat simplifiée portant sur la totalité des actions Hyparlo non détenues par elle, qu'elle s'est engagée à acquérir au prix de 39,22 euros par action ; qu'après avoir, par décision du 11 janvier 2006, déclaré ce projet recevable, l'AMF a, par décision du 8 février 2006, apposé son visa sur la note d'information établie conjointement par les sociétés Carrefour et Hyparlo puis, par décision du 10 février 2006, fixé les dates d'ouverture et de clôture de l'offre respectivement aux 13 février et 10 mars 2006 ; que MM.Y... et Z... ainsi que M.A... et d'autres actionnaires de la société Hyparlo (les actionnaires minoritaires) ont formé différents recours à l'encontre des trois décisions de l'AMF ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les actionnaires minoritaires font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de communication de pièces alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la simple communication d'un acte sans les annexes qui devraient y être jointes, est insuffisante au respect des droits de la défense de l'adversaire qui a intérêt à en vérifier la teneur ; qu'en l'espèce, les actionnaires minoritaires ont sollicité en cause d'appel la communication de l'intégralité des annexes du protocole d'actionnaires du 24 décembre 2004 et de l'avenant du 20 décembre 2005 ; qu'ils ont notamment fait valoir que l'information publiée par Carrefour aux actionnaires minoritaires était incompréhensible, incomplète et incohérente et ne pouvait pas permettre à la cour d'appel de pouvoir apprécier la pertinence du prix proposé par Carrefour ; que, cependant, tout en s'appuyant sur ces actes, la cour d'appel a refusé de faire droit à la demande de communication de leur intégralité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que les parties avaient disposé de toutes les pièces nécessaires à l'exercice effectif des recours ouverts contre les décisions de l'AMF, la cour d'appel a retenu à bon droit que la demande de communication de pièces ne pouvait qu'être écartée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les actionnaires minoritaires font grief à l'arrêt d'avoir refusé d'écarter des débats les conclusions de la société Carrefour alors, selon le moyen, que l'action n'est ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; que la déclaration du recours formé contre une décision rendue par l'AMF est transmise à celle-ci et dénoncée par le greffe à la seule personne ayant fait l'objet de la décision ; que celles-ci sont seulement en droit de présenter des " observations " ; qu'il s'ensuit que, d'une part, les personnes n'ayant pas fait l'objet de la décision, objet du recours, ne peuvent présenter aucune observation, ni conclusion et que, d'autre part, la personne ayant fait l'objet de ladite décision ne peut émettre aucune prétention ; qu'en l'espèce, les actionnaires minoritaires de la société Hyparlo ont formé devant la cour d'appel de Paris des recours contre les décisions de l'AMF relatives à cette société ; qu'il s'ensuit que les consorts X... et la société Finarlo n'étaient pas habilités à présenter des conclusions, ni même des observations, et encore moins des prétentions ; que, concernant la société Carrefour, celle-ci ne pouvait présenter que des " observations " et non des prétentions ; que la cour d'appel a cependant considéré que " la société Carrefour et les consort X... sont fondés en leur contestation de la recevabilité de l'intervention volontaire de M.Z... " ; qu'en examinant ainsi l'une des prétentions émises par la société Carrefour et en refusant de rejeter des débats les " conclusions " présentées par celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article R. 621-46, III, du code monétaire et financier ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit qu'en déposant des observations relativement aux demandes et aux moyens des requérants et des parties intervenantes, la société Carrefour n'a fait qu'user de la faculté qui lui est ouverte par les dispositions de l'article R. 621-46 du code monétaire et financier, peu important à cet égard que ces observations aient revêtu la forme de conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les actionnaires minoritaires font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'intervention de M.Z... visant la décision de l'AMF du 11 janvier 2006, de recevabilité du projet d'offre, alors, selon le moyen :

1° / que l'intervention volontaire est principale, lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, différente de celles formulées par les parties originaires, et accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie, sans solliciter une prétention qui lui soit propre ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M.Y... a " contesté la validité de la décision (de l'AMF du 11 janvier 2006) ayant prononcé la recevabilité du projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société Hyparlo, et a ainsi, implicitement mais nécessairement, demandé son annulation " ; que M.Z... est intervenu devant cette même cour en sollicitant également l'annulation de la décision de l'AMF du 11 janvier 2006 ; qu'il s'ensuivait que son intervention, qui ne modifiait en rien l'objet du litige, ne venait qu'appuyer les prétentions de M.Y..., peu important à cet égard que M.Z... ait un intérêt personnel au succès des prétentions ; qu'en qualifiant cependant l'intervention de M.Z... de principale, la cour d'appel a violé les articles 328 et suivants du nouveau code de procédure civile ;

2° / que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de recours sont augmentés de deux mois pour les parties qui demeurent à l'étranger ; qu'en l'espèce, il est constant que M.Z... demeure à l'étranger ; qu'il s'ensuit que le délai pour que celui-ci forme un recours contre la décision de l'AMF du 11 janvier 2006, publiée au BALO du 13 janvier 2006, était prorogé de deux mois ; qu'en déclarant irrecevable le recours formé par M.Z... contre cette décision le 7 février 2006, la cour d'appel a violé l'article 643 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article R. 621-44 du code monétaire et financier ;

3° / que les délais de recours contre les décisions de l'AMF, décisions administratives, ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification à la personne faisant l'objet de la décision ou, pour les autres personnes intéressées et les tiers, dans la publication de la décision au Bulletin des annonces légales obligatoires ; qu'il est constant que la publication au BALO du 13 janvier 2006, régulièrement produite aux débats, de la décision de l'AMF du 11 janvier 2006 ne comportait aucune indication de la voie et des délais du recours susceptible d'être exercé ; qu'il s'ensuivait que le recours formé le 7 février 2006 par M.Z... était recevable ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 621-44 du code monétaire et financier, ensemble l'article R. 421-5 du code de justice administrative ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 621-44 du code monétaire et financier que le délai de recours contre les décisions de l'AMF est, sauf en matière de sanctions, de dix jours et que ce délai court, pour les personnes qui font l'objet de la décision, à compter de sa notification et, pour les autres personnes intéressées, à compter de sa publication au Bulletin des annonces légales obligatoires ; que ce délai, dont la brièveté trouve sa justification dans la nécessité de statuer rapidement sur ces recours qui concernent la régulation des marchés financiers, n'est par suite susceptible d'aucune prorogation et s'applique aux tiers intéressés, y compris en cas d'intervention volontaire, sans qu'il soit nécessaire que son existence et sa durée fassent l'objet d'une mention dans la publication qui en constitue le point de départ ; qu'ayant relevé que l'intervention de M.Z... n'avait pas été formée dans le délai de dix jours à compter de la publication de la décision, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, que cette intervention devait être déclarée irrecevable ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que les actionnaires minoritaires font grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours dirigé contre la décision de l'AMF du 11 janvier 2006, de recevabilité du projet d'offre, alors, selon le moyen :

1° / que si le recours contre les décisions prises par l'AMF doit contenir l'ensemble des moyens invoqués, il n'en demeure pas moins que le demandeur est recevable à invoquer ultérieurement un moyen qui se révèle au cours de la procédure ; qu'il en va ainsi lorsqu'au moment où le recours contre la décision de recevabilité de l'offre d'acquisition a été formé, les tiers ne disposaient pas de l'intégralité des éléments d'information qui ont, par la suite, fait l'objet d'une nouvelle décision de l'AMF ; qu'en l'espèce, il est constant que la décision, en date du 11 janvier 2006, de recevabilité de l'offre d'acquisition de Carrefour, publiée au BALO le 13 janvier 2006, ne s'appuyait que sur un projet de note d'information, au demeurant très incomplète, et ne comportait au surplus aucune attestation des commissaires aux comptes prévue par l'article 231-20 du règlement général de l'AMF ; que la note d'information complète, qui vaut conformité de la part des commissaires aux comptes, n'a été mise à la disposition du public qu'à la suite de l'octroi du visa du 8 février 2006, et publiée le 10 février 2006 dans le quotidien La Tribune ; que cette publication a permis aux actionnaires minoritaires de prendre connaissance des termes et conditions de l'offre et, en particulier, du rapport de la banque évaluatrice et du rapport de l'expert dit " indépendant " ; que ce n'est qu'à cette date là qu'ils ont pu soulever certains moyens, notamment celui tiré de l'absence de motivation de l'avis de recevabilité ; qu'en déclarant cependant irrecevables ces moyens au prétexte qu'ils n'auraient pas été développés dans le recours lui-même, la cour d'appel a violé l'article R. 621-46 du code monétaire et financier, ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2° / que dans le régime de l'offre publique obligatoire, l'initiateur doit déposer un projet d'offre libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré recevable par l'AMF ; que, pour apprécier cette recevabilité, l'AMF doit notamment examiner, à la date du dépôt de l'offre, le prix ou la parité d'échange, en fonction des critères d'évaluation objectifs usuellement retenus et des caractéristiques de la société visée ; qu'en l'espèce, alors que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13 septembre 2005 faisait injonction à la société Carrefour et autres de déposer une offre publique obligatoire dans le délai de trois mois, la société Carrefour seule a déposé une offre publique selon le régime simplifié de la garantie de cours, qui prévoit que le prix résulte d'une négociation de bonne foi entre un vendeur et un acquéreur du bloc de contrôle ; que, cependant, l'AMF a reconnu le prix de 39,22 euros par action, retenu par l'initiateur et qui a été fixé non pas en fonction des critères d'évaluation objectifs usuellement retenus et des caractéristiques de la société visée, mais à la suite d'une négociation entre les membres de l'action de concert dont le premier acte remonte à 1999, ce qui jette un doute sur la pertinence du prix proposé et la bonne foi de la négociation ; que la cour d'appel a validé cette approche en considérant que ledit prix résultait de " la valeur par transparence des actions Hyparlo lors des opérations des 24 décembre 2005 (sic, en réalité : 2004) et 20 décembre 2005 " ; que ce prix ne tient nullement compte des caractéristiques de la société visée, à la date du dépôt de l'offre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 433-1, L. 433-3 du code monétaire et financier et 231-23 du règlement général de l'AMF ;

3° / que l'emploi de la procédure simplifiée d'offre publique ne peut intervenir que si une offre est émise par un actionnaire venant à détenir directement ou indirectement, seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, après acquisition de la moitié au moins du capital et des droits de vote d'une société ; qu'il s'ensuit que le recours à la procédure simplifiée ne peut intervenir qu'une fois que l'initiateur est devenu majoritaire en capital et en droit de vote ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la démission de M. B..., président du directoire d'Hyparlo, ne devait prendre effet qu'" à la date de règlement-livraison de l'offre ", ce qui était impossible dans le régime de la procédure simplifiée, les acquisitions se faisant au fur et à mesure sur le marché et de manière irrévocable, et qu'en toute hypothèse, elle n'était pas effective à la date du dépôt de l'offre ; que dans leurs écritures d'appel, les actionnaires minoritaires faisaient valoir que la démission de M. B... n'était intervenue que le 14 mars 2006, soit après la clôture de l'offre, et que l'AMF n'a publié que le 16 maii 2006 la notification par la Commission européenne de sa décision de non-opposition à l'opération de concentration, si bien que ce n'est qu'à cette date que la société Carrefour remplissait les conditions susvisées ; qu'en ne recherchant pas si, à la date de l'ouverture de l'offre, la société Carrefour disposait de la majorité en capital et en voix de la société Hyparlo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 233-1 du règlement général de l'AMF ;

Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 621-46, I, du code monétaire et financier, lorsque la déclaration de recours faite au greffe de la cour d'appel ne comporte pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, déposer cet exposé au greffe dans les quinze jours de la déclaration ; que la cour d'appel a fait l'exacte application de ces dispositions en déclarant irrecevables tous les moyens développés par M.Y... dans les mémoires successivement déposés à l'appui de son recours dirigé contre la décision du 11 janvier 2006 et qui ne figurent ni dans sa déclaration de recours du 20 janvier 2006 ni dans son mémoire du 3 février 2006, déposé dans le délai de quinze jours prévu par le texte, hormis ceux qui n'auraient d'autre objet que de répondre aux écritures des défendeurs au recours ou aux observations de l'AMF ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir énoncé que l'AMF a apprécié la recevabilité du projet d'offre conformément aux dispositions de l'article 231-23 de son règlement général, dans sa version alors applicable, qui lui impose notamment d'examiner le prix en fonction des critères d'évaluation objectifs usuellement retenus et des caractéristiques de la société visée, la cour d'appel relève qu'en effet, la décision de l'AMF mentionne les éléments d'appréciation du prix d'offre retenus par la banque présentatrice, à savoir les transactions de référence réalisées les 24 décembre 2004 et 20 décembre 2005, les cours de bourse, les comparaisons boursières, les transactions comparables et l'actualisation des flux de trésorerie ; que l'arrêt retient encore que, se référant ensuite à l'opinion de l'expert chargé par la société Carrefour de fournir un avis sur le caractère équitable du prix d'offre, l'AMF relève que celui-ci a approuvé les critères regardés comme pertinents par la banque présentatrice, à l'exception de la méthode des comparaisons comptables, qu'il s'est assuré que la valeur des actions Hyparlo lors des opérations des 24 décembre 2004 et 20 décembre 2005 était de 39,22 euros et qu'il a abouti, sur la base de ses propres travaux, à une valeur de 26,61 euros, cette valeur correspondant à la moyenne des valeurs retenues au titre du critère tiré de la transaction du 20 décembre 2005 et de ceux fondés sur les cours de bourse, les comparaisons boursières et l'actualisation des flux de trésorerie ; que l'arrêt relève enfin que l'analyse multicritères ainsi mise en oeuvre à partir des données de l'exercice 2005 et des prévisions établies pour les exercices allant de 2006 à 2012, conforme aux prévisions des textes et dont la cohérence et la pertinence ne font l'objet de la part du requérant d'aucune critique utile, aboutit, sans méconnaître les dispositions de l'article 233-4 du règlement général de l'AMF, à une évaluation de l'action Hyparlo inférieure de 47 % au prix de 39,22 euros proposé par la société Carrefour ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, le moyen ne peut soutenir que l'AMF se serait référée au seul prix retenu lors des opérations des 24 décembre 2004 et 20 décembre 2005 et que la cour d'appel aurait validé cette pratique ;

Et attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures déclarées recevables par celui-ci que M.Y... ou les autres actionnaires minoritaires aient soutenu devant la cour d'appel, à l'appui du recours formé à l'encontre de la décision de recevabilité de l'offre du 11 janvier 2006, que les conditions de la procédure simplifiée d'offre publique n'étaient pas satisfaites ; que le moyen pris de cette circonstance est donc nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche et manque en fait en sa deuxième branche, est irrecevable en sa troisième branche ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que les actionnaires minoritaires font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les recours et interventions des consorts A... dirigés contre la décision de l'AMF du 8 février 2006, d'octroi du visa, alors, selon le moyen :

1° / qu'aux termes de l'article 231-22 du règlement général de l'AMF, " l'AMF dispose d'un délai de cinq jours de négociation suivant le début de la période d'offre pour en examiner la recevabilité et procéder à l'instruction du projet de note d'information. Pendant ce délai, l'AMF est habilitée à demander toutes justifications et garanties appropriées ainsi que toute information complémentaire nécessaire à son appréciation tant sur le projet d'offre que sur le projet de note d'information. Le délai est alors suspendu. Il recommence à courir à réception des éléments requis ". Qu'il s'ensuit que la recevabilité d'une offre publique d'acquisition ne peut être dissociée du visa de la note d'information établie à cette occasion ; qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel, les actionnaires minoritaires faisaient valoir que l'AMF, qui a dissocié la décision de recevabilité de la décision de visa, celle-ci intervenant plus de 22 jours de négociation après la décision de recevabilité, n'avait pu garantir le déroulement ordonné des opérations au mieux des intérêts des investisseurs et du marché ; que pour valider cette pratique, la cour d'appel a violé les articles L. 621-1 et suivants du code monétaire et financier,231-22 et 231-3 du règlement général de l'AMF ;

2° / que le principe d'égalité des actionnaires a pour effet que, dans le cadre du régime simplifié, le prix versé aux actionnaires minoritaires doit être strictement identique à celui versé aux vendeurs ; qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel, les actionnaires minoritaires faisaient valoir que ce principe n'était pas respecté, dès lors que la note d'information mentionnait que les vendeurs avaient reçu par transparence un prix, net de tout frais, de 39,22 euros par action, alors que les minoritaires ont dû s'acquitter des frais de négociation ; qu'en se bornant à relever que les frais de négociation restaient à la charge des actionnaires minoritaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient exactement, par référence aux dispositions du règlement général de l'AMF dans leur version alors applicable, que ni l'article 231-22 de ce règlement ni aucun autre texte n'imposent à l'AMF de se prononcer simultanément sur la recevabilité de l'offre publique d'acquisition, qui est préalable, et sur le visa du projet de note d'information, lequel n'est donné, selon l'article 231-25, que lorsque la note d'information satisfait aux exigences de l'article 231-20 ; qu'ayant ensuite relevé que l'AMF avait usé de la faculté, que lui reconnaissait alors l'article 231-22, alinéa 2, de demander des informations et des justifications complémentaires, dont celle incluse dans le document de référence de la société Hyparlo du 16 mai 2005, déposée le 6 février 2006 en vue de son incorporation à la note d'information, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le délai avait été régulièrement suspendu et que la décision de visa ne pouvait être considérée comme tardive ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant déclaré irrecevables les moyens qui, bien qu'exposés à l'occasion des recours formés à l'encontre de la décision de visa du 8 février 2006, visaient la décision de recevabilité du 11 janvier 2006, et notamment ceux tirés du caractère prétendument inéquitable du prix de 39,22 euros par action, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche visée par la seconde branche ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le sixième moyen :

Attendu que les actionnaires minoritaires font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours formé contre la décision de l'AMF du 10 février 2006, fixant les dates d'ouverture et de clôture de l'offre, alors, selon le moyen, que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, conformément aux dispositions de l'article 625, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la cassation à intervenir sur l'un des moyens précédemment développés entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté le recours visant la décision de l'AMF du 10 février 2006 ;

Mais attendu que les griefs précédents ayant été rejetés, le moyen est inopérant ;

Et sur le septième moyen :

Attendu que les actionnaires minoritaires font enfin grief à l'arrêt d'avoir condamné MM.Y... et Z... à payer, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, diverses sommes à chacun des consorts X... ainsi qu'à la société Carrefour alors, selon le moyen, que l'action n'est ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; que la déclaration du recours formé contre une décision rendue par l'AMF est dénoncée par le greffe à la seule personne ayant fait l'objet de ladite décision ; que celle-ci est simplement en droit de présenter des " observations " ; qu'il s'ensuit que les personnes n'ayant pas fait l'objet de la décision, objet du recours, ne peuvent présenter aucune observation, ni conclusion, et a fortiori ne peuvent émettre aucune prétention ; qu'en l'espèce, les actionnaires minoritaires de la société Hyparlo ont formé devant la cour d'appel de Paris des recours contre les décisions de l'AMF relatives à cette société ; qu'il s'ensuit que la société Carrefour, les consorts X... et la société Finarlo n'étaient pas habilités à présenter des conclusions, ni même des observations, et encore moins des prétentions ; qu'en condamnant MM.Y... et Z... à verser aux consorts X... et à la société Carrefour diverses sommes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors qu'elles n'étaient pas parties à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau code de procédure civile et l'article R. 621-46, III, du code monétaire et financier, ensemble l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les consorts X... ainsi que la société Carrefour, qui figurent parmi les défendeurs aux recours formés tant par M.Y... que par M.Z..., étaient parties à l'instance ouverte par ces recours devant la cour d'appel et pouvaient à ce titre bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M.Y... et les 13 autres demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à l'AMF la somme globale de 2 000 euros ; les condamne à payer à la société carrefour la somme globale de 2 000 euros ; les condamne à payer aux sociétés Hofidis II et Hyparlo la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-19124
Date de la décision : 29/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jan. 2008, pourvoi n°06-19124


Composition du Tribunal
Président : Mme Garnier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Copper-Royer, Me Foussard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19124
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