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29/01/2008 | FRANCE | N°04-12258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2008, 04-12258


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 décembre 2003), rendu en matière de référé, que la société Marcory finance a signé avec M. X..., architecte, un contrat de maîtrise d'oeuvre relatif à l'édification d'un immeuble dont la surface hors oeuvre nette prévue était de 1 270 m2, les honoraires de l'architecte étant fixés au taux de 6,5 % HT du montant final toutes taxes comprises des travaux, et se décomposant en fonction de l'avancement de la mission à raison, notamment, de 2,5 % lors d

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 décembre 2003), rendu en matière de référé, que la société Marcory finance a signé avec M. X..., architecte, un contrat de maîtrise d'oeuvre relatif à l'édification d'un immeuble dont la surface hors oeuvre nette prévue était de 1 270 m2, les honoraires de l'architecte étant fixés au taux de 6,5 % HT du montant final toutes taxes comprises des travaux, et se décomposant en fonction de l'avancement de la mission à raison, notamment, de 2,5 % lors de la délivrance du permis de construire ; qu'un tel permis ayant été délivré pour une superficie hors oeuvre nette de 931,11 m2, la société Marcory finance qui a refusé de payer l'intégralité de la note n° 3 laquelle prenait pour base de calcul la surface de 1 270 m2, initialement prévue, a été assignée par M. X..., devant le juge des référés, en paiement d'une provision ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Marcory finance au paiement, à M. X..., d'une provision, l'arrêt retient qu'à partir du moment où les prestations nécessaires à l'obtention du permis de construire avaient été réalisées, la créance de l'architecte à hauteur de 2,5 % du montant prévisionnel des travaux telle que prévue dans le contrat n'était pas sérieusement contestable à hauteur de la somme réclamée ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Marcory finance qui soutenait que la totalité des sommes réclamées n'était pas due, la demande de permis de construire n'étant relative qu'à un immeuble d'une superficie de 931,11 m2 au lieu de 1 270 m2 initialement prévue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Marcory finance la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-12258
Date de la décision : 29/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 09 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2008, pourvoi n°04-12258


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:04.12258
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