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24/01/2008 | FRANCE | N°07-15433

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2008, 07-15433


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique relevé d'office après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2006), rendu sur renvoi après cassation (Com, 30 novembre 2004, pourvoi n° 03-12.700), que la caisse de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la banque) ayant soutenu qu'une demande formée contre elle par M. X... était irrecevable comme nouvelle en appel, M. X... a opposé que ce moyen, i

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique relevé d'office après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2006), rendu sur renvoi après cassation (Com, 30 novembre 2004, pourvoi n° 03-12.700), que la caisse de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la banque) ayant soutenu qu'une demande formée contre elle par M. X... était irrecevable comme nouvelle en appel, M. X... a opposé que ce moyen, invoqué alors que la banque avait déjà conclu au fond sur cette demande devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, était tardif et lui-même irrecevable ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'exception soulevée «in limine litis» par la banque et de déclarer, en conséquence, irrecevable comme nouvelle la demande de M. X... tendant à l'application de l'article 60-1 de la loi du 24 janvier 1984 (devenu l'article L. 313-21 du code monétaire et financier) alors, selon le moyen, que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que l'instance devant la juridiction de renvoi étant reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, elle se poursuit en l'état des conclusions déposées devant la cour d'appel primitivement saisie ; qu'en l'espèce, il est établi que, par requête du 19 novembre 2001, M. X... a revendiqué, devant le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nîmes, l'application de l'article L. 313-21 du code monétaire et financier et demandé à être déchargé de toutes les garanties consenties à la banque en violation de ces dispositions ; que par conclusions devant ce même conseiller, en date du 28 février 2002, la banque a conclu au fond en soutenant qu'il ne pouvait lui être fait injonction de communiquer des pièces dans le cadre de dispositions d'une loi inapplicable au cas d'espèce et, subsidiairement, que les formalités dudit texte ne concernaient pas l'action en responsabilité ; que pour affirmer que l'exception de nouveauté soulevée par la banque n'était pas tardive, la cour d'appel de renvoi a néanmoins considéré que M. X... s'était prévalu des dispositions de l'article L. 313-21 du code monétaire et financier dans ses conclusions du 20 juin 2005 et que la banque avait soulevé l'irrecevabilité de sa demande par conclusions déposées le 9 novembre 2005 ; qu'en refusant ainsi de tenir compte des conclusions échangées devant la cour d'appel initialement saisie lesquelles conservaient pourtant leur valeur, la cour d'appel de renvoi a violé les articles 74, 564, 625, alinéa 1er, et 631 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen soutenant qu'une demande est irrecevable comme nouvelle en appel constitue non pas une exception de procédure devant être présentée avant toute défense au fond, mais une fin de non-recevoir susceptible d'être soulevée en tout état de cause ;

Que par ces motifs de pur droit, dont il se déduit que la critique dirigée contre le chef de la décision ayant retenu que la banque avait soulevé une exception "in limine litis" est inopérante, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse régionnale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15433
Date de la décision : 24/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée en tout état de cause - Définition - Moyen soutenant qu'une demande est irrecevable comme nouvelle en appel

APPEL CIVIL - Recevabilité - Moyen d'irrecevabilité - Irrecevabilité d'une demande nouvelle - Nature - Portée

Le moyen soutenant qu'une demande est irrecevable comme nouvelle en appel constitue une fin de non-recevoir susceptible d'être soulevée en tout état de cause


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2008, pourvoi n°07-15433, Bull. civ. 2008, II, N° 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 20

Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président)
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Boval
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, Me Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15433
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