LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 4 décembre 2006), que, se plaignant de l'activité nocturne et musicale de la société Form'Espace, M. et Mme X... l'ont assignée ainsi que M. Y..., animateur de soirées, devant un juge des référés afin de voir ordonner la cessation de cette activité ;
Attendu que la société et M. Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les relevés acoustiques établissaient le dépassement des limites autorisées par la réglementation et que les certificats médicaux attestaient que les nuisances sonores avaient eu des répercussions sur l'état de santé des enfants de M. et Mme X..., la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite, a souverainement apprécié le choix des mesures propres à le faire cesser ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Form' Espace et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Form' Espace et de M. Y... ; les condamne in solidum à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.