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24/01/2008 | FRANCE | N°07-10142

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2008, 07-10142


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 609 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2006), et les productions, que Mmes X... et Y... et M. Z... (les demandeurs), ayant été déboutés des demandes qu'ils avaient formées devant le juge de la mise en état, à l'occasion d'un litige les opposant à un syndicat de copropriétaires (le s

yndicat), ont été condamnés par la même décision à verser à ce dernier une certaine ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 609 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2006), et les productions, que Mmes X... et Y... et M. Z... (les demandeurs), ayant été déboutés des demandes qu'ils avaient formées devant le juge de la mise en état, à l'occasion d'un litige les opposant à un syndicat de copropriétaires (le syndicat), ont été condamnés par la même décision à verser à ce dernier une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que, pour avoir paiement de cette condamnation, la SCP d'huissiers de justice Samain et Ricard (la SCP), mandatée par le syndicat, a délivré aux demandeurs un commandement aux fins de saisie-vente et a procédé à une saisie-attribution sur certains biens de Mme X... ; que les demandeurs ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente et de nullité de la saisie-attribution ;

Attendu que la SCP s'est pourvue en cassation contre l'arrêt qui a dit nuls et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente et la saisie-attribution ;

Mais attendu que la SCP est sans intérêt à critiquer cet arrêt qui a rejeté les demandes de condamnation formées à son encontre ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la SCP Samain et Ricard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCP Samain et Ricard, et de Mmes X... et Y... et M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-10142
Date de la décision : 24/01/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2008, pourvoi n°07-10142


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10142
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