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24/01/2008 | FRANCE | N°06-45985

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-45985


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry,3 octobre 2006), que M.X..., technicien de laboratoire de la société civile de moyens des docteurs Y..., a réclamé le bénéfice du niveau 4 de la qualification professionnelle de prothésiste dentaire définie à l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 6 novembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment les rappels de salaire correspondants au nivea

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry,3 octobre 2006), que M.X..., technicien de laboratoire de la société civile de moyens des docteurs Y..., a réclamé le bénéfice du niveau 4 de la qualification professionnelle de prothésiste dentaire définie à l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 6 novembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment les rappels de salaire correspondants au niveau 4 de la qualification revendiquée et que son licenciement économique soit jugé sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la société civile de moyens des docteurs Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le niveau professionnel de M.X... lui ouvrait droit à la qualification de prothésiste dentaire niveau 3 et de l'avoir condamnée à lui verser diverses sommes à titre de compléments de rémunération, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1. 2. 1 de l'annexe I à la convention collective nationale des cabinets dentaires en date du 17 janvier 1992, la qualification de prothésiste dentaire de niveau 3 exige qu'un salarié maîtrise la conception et la réalisation dans la phase technique de laboratoire de tous les travaux relevant d'une ou des spécialités reconnues dans la profession et qui, à cet effet, met en oeuvre une connaissance approfondie de toute la technicité qu'exige sa (ou ses) spécialité (s) afin de fournir un travail de qualité ; qu'en l'espèce, pour reconnaître à M.X... cette qualification, la cour d'appel, qui infirme le jugement, évoque la liste variée des tâches et travaux accomplis (prothèses, organisation des tâches et relations avec les laboratoires extérieurs, passation des commandes) confiées au salarié, son expérience, son CV, son ancienneté, l'absence au dossier de la moindre difficulté ou incidents professionnels et le fait qu'il exerce seul dans le laboratoire ; qu'en statuant ainsi, sans analyser les fonctions réellement exercées par le salarié et en se déterminant par des motifs inopérants, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel a recherché quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié et a pu décider, appréciant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, qu'elles correspondaient au niveau 3 de la qualification professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société civile de moyens des docteurs Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de M.X... et de l'avoir condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1° / que pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.X..., la cour d'appel retient qu'elle ne justifie pas de difficultés économiques ; qu'en statuant ainsi, tout en citant la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et qui est motivée par la réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité et non par des difficultés économiques, la cour d'appel viole l'article L. 122-14-2 ensemble l'article L. 321-1 du code du travail ;
2° / que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques liées à l'évolution du marché et des concurrents et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.X..., la cour d'appel relève qu'elle ne justifie pas de difficultés économiques ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la sous-traitance quasi systématique des travaux de prothèse par les cabinets dentaires concurrents pour des raisons d'économie l'a contraint à adopter une stratégie similaire ce qui caractérise une réorganisation de l'entreprise ayant pour objet la sauvegarde de sa conpétitivité et constitue un motif économique de licenciement, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole ainsi les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a considéré que l'employeur ne produisait aucun élément de nature à justifier le licenciement économique du salarié, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société des docteurs Hamid et Samy Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M.X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45985
Date de la décision : 24/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 03 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2008, pourvoi n°06-45985


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Nicolaý et de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45985
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