LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, a taxé les frais dus à la SCP Leroux, avoué de M. X..., pris en qualité de mandataire judiciaire de la société GMBA, intimé, à la suite d'un arrêt rendu le 8 novembre 2005 par la cour d'appel de Besançon ayant condamné la société GMBA, M. Jean-Claude Y... et M. Z..., appelants, aux dépens ;
Attendu que l'arrêt du 8 novembre 2005 a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt rendu le 15 mai 2007 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (pourvoi n° 06-10.606) ; que cette cassation qui s'applique à la charge des dépens, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance fixant le montant des émoluments dus par les appelants à l'avoué de l'intimé ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Constate l'annulation de l'ordonnance rendue le 25 octobre 2006 ;
Condamne la SCP Leroux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société GMBA, de MM. Y... et Z..., d'une part, de la SCP Leroux, d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.