LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident qui est identique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2005), que M. et Mme X... ayant cédé les deux tiers des produits de l'exploitation d'une marque à la société Piranha (la société), cette dernière les a assignés en paiement d'une somme représentant les deux tiers des produits publicitaires tirés de la publication d'un livre portant le nom de la marque ; que M. et Mme X... se sont opposés à cette demande, en soutenant que les produits publicitaires ne leur avaient pas été versés, mais avaient été versés à la société Dream Silver ;
Attendu, que M. et Mme X... font grief à l'arrêt confirmatif de déclarer l'action recevable et de les condamner à verser une certaine somme à la société ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société se bornait à solliciter l'exécution d'une convention à laquelle la société Dream Silver, dont M. X... était dirigeant, n'était pas partie et que cette convention n'autorisait pas M. et Mme X... à se substituer une personne morale, la cour d'appel a exactement retenu que l'action de la société à l'encontre de M. et Mme X... était recevable et que la créance était établie pour le montant réclamé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.