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24/01/2008 | FRANCE | N°06-21007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2008, 06-21007


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident qui est identique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2005), que M. et Mme X... ayant cédé les deux tiers des produits de l'exploitation d'une marque à la société Piranha (la société), cette dernière les a assignés en paiement d'une somme représentant les deux tiers des produits publicitaires tirés de la publication d'un livre portant le nom de la marque ; que M. et Mme X... se

sont opposés à cette demande, en soutenant que les produits publicitaires...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident qui est identique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2005), que M. et Mme X... ayant cédé les deux tiers des produits de l'exploitation d'une marque à la société Piranha (la société), cette dernière les a assignés en paiement d'une somme représentant les deux tiers des produits publicitaires tirés de la publication d'un livre portant le nom de la marque ; que M. et Mme X... se sont opposés à cette demande, en soutenant que les produits publicitaires ne leur avaient pas été versés, mais avaient été versés à la société Dream Silver ;

Attendu, que M. et Mme X... font grief à l'arrêt confirmatif de déclarer l'action recevable et de les condamner à verser une certaine somme à la société ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société se bornait à solliciter l'exécution d'une convention à laquelle la société Dream Silver, dont M. X... était dirigeant, n'était pas partie et que cette convention n'autorisait pas M. et Mme X... à se substituer une personne morale, la cour d'appel a exactement retenu que l'action de la société à l'encontre de M. et Mme X... était recevable et que la créance était établie pour le montant réclamé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-21007
Date de la décision : 24/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2008, pourvoi n°06-21007


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21007
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