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24/01/2008 | FRANCE | N°06-20975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2008, 06-20975


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2, 10 et 12 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relatifs à l'aide juridictionnelle ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a exercé un recours contre une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales ayant fixé les honoraires dus par elle à l

a SCP d'avocats Becque-Monestier-Dahan à la somme de 303 euros ;

Attendu que,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2, 10 et 12 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relatifs à l'aide juridictionnelle ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a exercé un recours contre une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales ayant fixé les honoraires dus par elle à la SCP d'avocats Becque-Monestier-Dahan à la somme de 303 euros ;

Attendu que, pour rejeter le recours, le premier président relève que la procédure de contestation est orale et que, dans la mesure où la requérante, régulièrement convoquée, ne se présente pas sans motif légitime justifié, son recours doit être considéré comme non soutenu ;

Qu'en statuant sur le recours, alors qu'il constatait que Mme X... avait sollicité l'attribution de l'aide juridictionnelle et qu'il incombait, dès lors, à celui -ci, de transmettre cette demande au bureau d'aide juridictionnelle établi auprès de la cour d'appel, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20975
Date de la décision : 24/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2008, pourvoi n°06-20975


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20975
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