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24/01/2008 | FRANCE | N°06-18665

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2008, 06-18665


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Versailles, 15 mars 2006) et les productions, qu'un arrêt, devenu irrévocable, ayant ordonné la vente sur licitation d'un bien immobilier dépendant de l'indivision post communautaire existant entre Mme X... et M. Y..., ce dernier a demandé, avant l'audience d'adjudication, au visa de l'article 744 de l'ancien code de procédure civile, la conversion de la vente en vente volontaire ;

Attendu que M. Y...

fait grief au jugement de le débouter de sa demande alors, selon le moyen...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Versailles, 15 mars 2006) et les productions, qu'un arrêt, devenu irrévocable, ayant ordonné la vente sur licitation d'un bien immobilier dépendant de l'indivision post communautaire existant entre Mme X... et M. Y..., ce dernier a demandé, avant l'audience d'adjudication, au visa de l'article 744 de l'ancien code de procédure civile, la conversion de la vente en vente volontaire ;

Attendu que M. Y... fait grief au jugement de le débouter de sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que la demande de conversion de la saisie immobilière ou de la vente par licitation en vente volontaire, qui reste une vente forcée et non pas une vente amiable, peut être formée jusqu'à l'adjudication nonobstant le caractère définitif de la décision judiciaire fixant les modalités de la vente sur licitation ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande de conversion de la vente par licitation en vente volontaire au motif qu'en l'absence de renonciation expresse par Mme X... à poursuivre la vente par licitation ordonnée par le tribunal et dont elle a assuré la publicité pour recourir à une vente amiable incertaine dans un délai indéterminé, la décision judiciaire définitive fixant les modalités de la vente par licitation s'oppose à toute conversion en vente volontaire, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 744 de l'ancien code de procédure civile ;

2°/ qu'à défaut de la réunion des conditions légales de la conversion de la saisie immobilière ou de la vente par licitation en vente volontaire, ou d'accord des parties, il appartient au tribunal d'apprécier si la demande de conversion est justifiée ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande de conversion de la vente par licitation en vente volontaire au motif qu'en l'absence de renonciation expresse par Mme X... à poursuivre la vente par licitation ordonnée par le tribunal et dont elle a assuré la publicité pour recourir à une vente amiable incertaine dans un délai indéterminé, la décision judiciaire définitive fixant les modalités de la vente par licitation s'oppose à toute conversion en vente volontaire, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 744 de l'ancien code de procédure civile ;

3°/ que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en la présente espèce, M. Y... faisait valoir à l'appui de sa demande de conversion de la vente sur licitation en vente volontaire que le prix de 1 500 000 francs (228 673,52 euros) demandé par les époux dans les mandats de vente qu'ils ont signés correspond aux prix actuels du marché immobilier ; qu'en déboutant l'exposant de sa demande de conversion de la licitation en vente volontaire au seul motif que la décision judiciaire définitive fixant les modalités de la vente par licitation s'oppose à toute conversion en vente volontaire sans s'expliquer sur le moyen pris de l'évolution des prix du marché immobilier, le tribunal a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

Mais attendu que la procédure de conversion en vente volontaire ne s'applique pas à la vente sur licitation ;

Et attendu que le tribunal, qui n'était pas saisi d'une demande de modification de la mise à prix, ayant retenu, sans être critiqué, que Mme X... n'avait pas renoncé à se prévaloir des dispositions de l'arrêt ayant ordonné la vente sur licitation, n'avait pas à répondre au moyen pris de l'évolution de la valeur du bien ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-18665
Date de la décision : 24/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 15 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2008, pourvoi n°06-18665


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.18665
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