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24/01/2008 | FRANCE | N°06-15632

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2008, 06-15632


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,31 mars 2006), que la société Les Laboratoires cosmétologiques de France production (société LCF), qui a depuis lors été mise en redressement judiciaire puis a bénéficié d'un plan de cession, M.X... ayant été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a fait assigner en référé la société MGC international (société MGC) à laquelle elle fournissait des produits, en d

emandant que celle-ci soit condamnée à procéder à l'enlèvement de diverses marchandises...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,31 mars 2006), que la société Les Laboratoires cosmétologiques de France production (société LCF), qui a depuis lors été mise en redressement judiciaire puis a bénéficié d'un plan de cession, M.X... ayant été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a fait assigner en référé la société MGC international (société MGC) à laquelle elle fournissait des produits, en demandant que celle-ci soit condamnée à procéder à l'enlèvement de diverses marchandises contre remise de traites ; que l'ordonnance qui a accueilli la demande ayant été frappée d'appel par la société MGC, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris (la caisse d'épargne) est intervenue volontairement à l'instance comme cessionnaire de certaines créances de la société LCF ;
Attendu que la société MGC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer, par provision, la somme de 108 733,85 euros à M.X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société LCF, ainsi que la somme de 111 141,31 euros à la caisse d'épargne, alors, selon le moyen :
5° / que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'au demeurant, en retenant qu'au regard de l'évolution du litige tenant à la livraison effective des marchandises, l'obligation au paiement immédiat des factures devait se substituer à l'obligation de remise des traites payables à 60 jours, de sorte que la demande en paiement formulée par la société LCF et M.X..., ès qualités, était recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile et que ces mêmes parties pouvaient aussi réactualiser leur créance en cause d'appel pour tenir compte des nouvelles commandes passées depuis l'ordonnance entreprise, quand il n'en résultait pas que l'ensemble de ces prétentions tendaient aux mêmes fins que les précédentes qui tendaient à obtenir la condamnation de la société MGC à « procéder à l'enlèvement » des marchandises, contre « remise de traites », la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;
6 º / que si, en application de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, c'est à la condition que l'intervenant ne soumette pas un litige nouveau n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction ; que, de même, en déduisant également de ces circonstances que les demandes formulées par la caisse d'épargne, intervenant volontaire, étaient recevables en application de l'article 564 du code de procédure civile, quand la caisse d'épargne soumettait un litige nouveau en réclamant le paiement de créances qui lui avaient été cédées par la société LCF, la cour d'appel a violé cet article 564 du code de procédure civile, ensemble l'article 554 du même code ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'à la suite de la livraison effective des produits, l'obligation au paiement immédiat des factures était substituée à l'obligation de remise de traites payables à soixante jours, d'autre part, que la créance des intimés devait être réactualisée en raison de nouvelles commandes facturées en cours d'instance, ce dont il ressortait que les demandes faites en appel par M.X..., ès qualités, tendaient aux mêmes fins que celles déjà formées en première instance pour obtenir paiement des marchandises commandées par la société MGC, la cour d'appel a exactement retenu que ces prétentions étaient recevables ;
Et attendu que peuvent intervenir en cause d'appel les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance dès lors qu'elles y ont intérêt et que l'intervention se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en retenant que la caisse d'épargne, en qualité de cessionnaire d'une partie des créances que la société LCF avait initialement prétendu détenir sur la société MGC, justifiait d'un intérêt et devait être déclarée recevable en son intervention, la cour d'appel a relevé l'existence d'un intérêt à agir et d'un lien entre les prétentions de l'intervenant et les demandes originaires dont elle a souverainement apprécié le caractère suffisant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen dont aucune n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MGC international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MGC international ; la condamne à payer à M. X... et à la société MJA la somme globale de 2 000 euros et à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France Paris la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-15632
Date de la décision : 24/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2008, pourvoi n°06-15632


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Copper-Royer, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.15632
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