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23/01/2008 | FRANCE | N°07-13244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 2008, 07-13244


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Attendu que la société Caraïbes d'aménagement foncier (SCAF), agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué, a, par marché du 13 mai 1996, chargé la société d'Entreprise travaux Outre-mer (ETOM) de l'exécution de travaux de voies et réseaux divers pour la réalisation d'une zone d'aménagement concertée ; que les travaux ayant été inter

rompus et la société ETOM mise en liquidation judiciaire, la société SCAF, se prévalant d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Attendu que la société Caraïbes d'aménagement foncier (SCAF), agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué, a, par marché du 13 mai 1996, chargé la société d'Entreprise travaux Outre-mer (ETOM) de l'exécution de travaux de voies et réseaux divers pour la réalisation d'une zone d'aménagement concertée ; que les travaux ayant été interrompus et la société ETOM mise en liquidation judiciaire, la société SCAF, se prévalant d'un cautionnement, a assigné devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre la caisse régionale de crédit mutuel de la Guadeloupe qui a appelé en déclaration de jugement commun la société ETOM, représentée par son liquidateur, lequel a formé une demande reconventionnelle en paiement des travaux à l'encontre de la société SCAF ; que celle-ci, invoquant le caractère administratif du contrat, a soulevé l'incompétence du tribunal saisi ;

Attendu que pour rejeter le contredit de compétence, l'arrêt attaqué retient qu'aucune personne publique n'étant partie au contrat, celui-ci ne saurait être qualifié de contrat administratif ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société ETOM (en réalité SCAF) avait agi en qualité de maître d'ouvrage délégué de la commune de Deshaies pour la réalisation des travaux publics, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître de l'action dirigée par la société ETOM contre la société SCAF ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens du contredit et aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-13244
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 13 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jan. 2008, pourvoi n°07-13244


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13244
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