LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 21 mars 2006) qu'ont été conclus au sein de la société Atlanco, d'une part un accord d'annualisation et de réduction anticipée du temps de travail en date du 31 mai 1999, et d'autre part un avenant adaptant cet accord aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000 ; que ces accords étaient prévus pour avoir effet au 1er juin 2000 ; que, suite à la procédure collective mise en oeuvre, Mme X... et dix autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à leur payer des heures supplémentaires pour les années 2000 à 2004 ;
Attendu que le mandataire-liquidateur de cette société fait grief au jugement d'avoir retenu que les salariés avaient droit au paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents et d'avoir fixé leur créance en conséquence, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avenant conclu le 8 décembre 1999 faisait référence à la loi Aubry II et avait pour objet de modifier l'article 2 de l'accord relatif et de porter à 1 600 heures le plafond de déclenchement des heures supplémentaires, conformément aux recommandations et l'inspection du travail, ce qui mettait fin à la variation visée par l'article 2 ; qu'en décidant que l'avenant confortait les modalités de l'accord initial, le jugement a dénaturé l'avenant du 8 décembre 1999 et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le conseil des prud'hommes, qui a ainsi refusé de faire produire ses effets à la volonté des parties, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 212-8 du code du travail ;
3°/ qu'en se fondant sur le motif inopérant de l'absence de réunion de la commission de travail, le jugement a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 212-8 du code du travail ;
4°/ qu'en tout état de cause le conseil, qui n'a pas précisé les seuils de déclenchement des heures supplémentaires pour chaque année, se contentant d'affirmer que les demandes des salariées correspondaient, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-8 du code du travail ;
5°/ qu'en tout état de cause, même indépendamment de l'avenant, compte tenu des seuils annuels de déclenchement des heures supplémentaires, les heures dont le paiement était revendiqué n'étaient soit pas dues, soit dues uniquement en temps qu'heures de travail et non pas en tant qu'heures supplémentaires ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil des prud'hommes a violé l'article L. 212-8 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, le conseil de prud'hommes qui, après avoir procédé à une interprétation nécessaire des accords conclus, exclusive de toute dénaturation, et constaté que certaines des heures effectuées dépassaient la durée hebdomadaire maximum convenue, et d'autres la durée légale annuelle au-delà de laquelle toute heure effectuée constitue une heure supplémentaire dans le cadre des accords d'annualisation prévus par l'article L. 212-8 du code du travail, s'est déterminé dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 212-1-1 de ce code, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atlanco aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer aux salariées la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.