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23/01/2008 | FRANCE | N°06-42538

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-42538


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'un accord a été signé en mars 1977 au sein de l'établissement de Nouméa par la banque de l'Indochine et de Suez et un syndicat ; qu'en 1990, la banque a cédé son fonds de commerce à la Westpac Banking corporation, laquelle a été absorbée en 1999 par la Société générale calédonienne de banque (la société) ; que le 3 septembre 2002, le syndicat des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie, SOENC banques (le syndicat) a saisi le tribunal de première instance de Nou

méa pour qu'il soit ordonné à la société d'appliquer les dispositions de l'ac...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'un accord a été signé en mars 1977 au sein de l'établissement de Nouméa par la banque de l'Indochine et de Suez et un syndicat ; qu'en 1990, la banque a cédé son fonds de commerce à la Westpac Banking corporation, laquelle a été absorbée en 1999 par la Société générale calédonienne de banque (la société) ; que le 3 septembre 2002, le syndicat des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie, SOENC banques (le syndicat) a saisi le tribunal de première instance de Nouméa pour qu'il soit ordonné à la société d'appliquer les dispositions de l'accord de 1977 et de régulariser la situation des salariés sur cette base ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Sur le grief de la première branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir "condamnée" à régulariser la situation des salariés concernés par l'accord de 1977 sur la base des avantages acquis et dans la limite de la prescription quinquennale à compter du 3 septembre 1997, alors selon le moyen qu'une organisation syndicale ne peut se substituer aux salariés d'une entreprise, qui ne sont pas ses adhérents, pour demander la condamnation de l'employeur à des rappels de salaires du chef d'un accord collectif d'entreprise, mais peut seulement intervenir à une telle action engagée par les intéressés ; que dès lors, en déclarant recevable l'action du syndicat et en la condamnant à régulariser la situation de tous les salariés soumis à l'accord de 1977 sur la base des avantages acquis résultant de cet accord, sans constater que l'ensemble des salariés concernés avaient la qualité d'adhérents du syndicat demandeur, la cour d'appel a violé les articles L. 135-4, L. 135-5 et L. 411-11 du code du travail ;

Mais attendu qu'indépendamment de l'action réservée par l'article 51 de la délibération du congrès n° 277 des 23 et 24 février 1988 aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif, les syndicats professionnels sont recevables à demander sur le fondement de l'article 57 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, son inexécution causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la demande du syndicat avait pour objet l'application d'un accord d'entreprise et des avantages individuels acquis qui en résultaient, a légalement justifié sa décision ;

Sur le grief de la seconde branche :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande du syndicat, alors, selon le moyen, que l'action du syndicat se substituant aux salariés concernés pour réclamer la régularisation de leur situation ne pouvait interrompre la prescription des salaires ; que dés lors en la condamnant à procéder à la régularisation de la situation des salariés sur la base des avantages acquis résultant de l'accord d'entreprise à compter du 3 septembre 1997, la cour d'appel a violé l'article 2277 du code civil ;

Mais attendu que la société ne s'étant pas opposée à la demande du syndicat aux fins de régularisation dans la limite de la prescription quinquennale n'est pas recevable à présenter devant la cour de cassation une argumentation contraire à ses propres écritures ; que ce grief n'est pas recevable ;

Sur le pourvoi incident :

Sur le premier moyen :

Attendu que, sous couvert d'une dénaturation des termes du litige et d'un défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que selon l'article 463 du nouveau code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; que, dés lors, le moyen est irrecevable ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Attendu que pour débouter le syndicat de ses demandes présentées pour le compte des salariés engagés à compter du 1er janvier 1992, la cour d'appel énonce que si l'employeur a maintenu à leur égard certains avantages issus de l'accord du 31 décembre 1977, ils ne peuvent en invoquer le bénéfice, ni prétendre que le maintien de ces avantages aurait eu pour effet de les intégrer à leurs contrats de travail et que ces usages présenteraient les conditions requises pour être reconnus comme tels, alors qu'il s'agit de simples usages qui ont été remplacés par les dispositions de l'accord conclu le 15 novembre 2000 au sein de la société et par la convention collective des banques ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'accord collectif et les usages avaient le même objet, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat SOENC de sa demande tendant à la régularisation de la situation des salariés engagés à compter de l'année 1992, l'arrêt rendu le 10 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne la Société générale calédonienne de banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer au syndicat des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42538
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 10 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2008, pourvoi n°06-42538


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.42538
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