LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 février 2006), que M. X..., engagé comme directeur de la production et de la logistique par la société Blanc Foussy, a été licencié pour suppression de poste par lettre du 23 novembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accordé au salarié une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forge sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il en résulte qu'est exclue toute possibilité d'allouer une somme forfaitaire et de substituer à la demande du salarié des dommages-intérêts ; que dès lors, en déclarant qu'en l'absence de preuve de la "réalité intégrale" des heures supplémentaires réclamées à hauteur de 142 991,34 euros, il convenait d'allouer à M. X... une somme forfaitaire de 50 000 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
2°/ qu'à supposer établi un accord de l'employeur sur le principe d'exécution d'heures supplémentaires, leur accomplissement devait conduire le salarié à l'établissement d'une fiche récapitulative mensuelle adressée au service de paie ; qu' en allouant au salarié une somme forfaitaire en raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de démontrer le nombre exact d'heures accomplies, sans rechercher si le respect de son obligation d'établir une fiche récapitulative mensuelle ne lui aurait pas permis d'établir le nombre d'heures exécuté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
Mais attendu que d'une part, c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 212-1-1 du code du travail, et par une appréciation souveraine des éléments produits par les parties, que la cour a déterminé la somme qui pouvait être allouée au salarié au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, que d'autre part la cour, qui a retenu que l'employeur était informé de l'accomplissement d'heures supplémentaires par le salarié, a légalement justifié sa décision à cet égard ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Blanc Foussy aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.