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23/01/2008 | FRANCE | N°06-42032

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-42032


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 avril 2002 par la société Yahve qui exploite un bar-restaurant, en qualité de directeur d'exploitation, cadre niveau V, échelon 1 de la convention collective des hôtels-cafés-restaurants ; que le salarié, rémunéré sur la base convenue de 177,67 heures par mois, soit quarante et une heures par semaine, a été licencié le 27 octobre 2003 pour incompatibilité d'

humeur ; qu'il saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'ex...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 avril 2002 par la société Yahve qui exploite un bar-restaurant, en qualité de directeur d'exploitation, cadre niveau V, échelon 1 de la convention collective des hôtels-cafés-restaurants ; que le salarié, rémunéré sur la base convenue de 177,67 heures par mois, soit quarante et une heures par semaine, a été licencié le 27 octobre 2003 pour incompatibilité d'humeur ; qu'il saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que le tableau des horaires que le salarié aurait effectués, établi unilatéralement et rédigé, non pas au fur et à mesure mais d'un seul trait pour les besoins de la procédure, n'est pas probant et que ses attestations dont certaines ne sont pas crédibles, ne prouvent pas qu'il ait travaillé sans interruption lors des périodes revendiquées, sans s'absenter et sans faire de pauses, en dehors des repas ;

Attendu cependant que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois, celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la prétention du salarié était étayée de divers éléments et que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf celles ayant condamné la société Yahve à payer à M. X... la somme de 12 700 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Yahve et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42032
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 16 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2008, pourvoi n°06-42032


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.42032
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