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23/01/2008 | FRANCE | N°06-40958

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-40958


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique commun du pourvoi principal de la société Sopra Group et du pourvoi incident de la société MCI :

Vu l'article L. 125-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., analyste réalisateur dans le domaine informatique, engagée le 18 septembre 1997 par la société MCI, en qualité d'analyste réalisateur, a été mise à la disposition de la Société générale pour la réalisation d'un projet informatique, sa mission devant s'achever le 31 décembre 2002 ;

que le 8 janvier 2003, la Société générale a confié la poursuite de ce projet à la soc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique commun du pourvoi principal de la société Sopra Group et du pourvoi incident de la société MCI :

Vu l'article L. 125-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., analyste réalisateur dans le domaine informatique, engagée le 18 septembre 1997 par la société MCI, en qualité d'analyste réalisateur, a été mise à la disposition de la Société générale pour la réalisation d'un projet informatique, sa mission devant s'achever le 31 décembre 2002 ; que le 8 janvier 2003, la Société générale a confié la poursuite de ce projet à la société Sopra Group ; que Mme X... est restée en poste au sein de la Société générale pour aider la société Sopra à assurer la maintenance du nouveau système ; qu'alléguant notamment un prêt de main-d'oeuvre, elle a saisi le 11 juin 2003 la juridiction prud'homale de demandes visant à obtenir la condamnation solidaire des trois sociétés ;

Attendu que pour condamner solidairement les sociétés Sopra Group et MCI à payer des dommages-intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre, l'arrêt relève que la mission que la salariée exécutait du 6 janvier au 31 mars 2003 était la même que celle qui lui avait été confiée par la société MCI antérieurement à la cessation du contrat de cette dernière avec la Société générale, que l'ordre de mission mentionnant qu'il prenait effet le 6 janvier 2003 n'a été remis à la salariée par la société MCI que le 6 mars 2003 et qu'une telle opération rémunérée dans le cadre de deux contrats de prestation de services et de sous-traitance entre deux sociétés commerciales avait un caractère lucratif manifeste ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société MCI avait conservé un pouvoir de contrôle et de direction sur la salariée ou si celle-ci travaillait en réalité sous les ordres de la société Sopra Group à laquelle aurait été transférée l'obligation de payer les salaires de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné solidairement les sociétés MCI et Sopra Group à payer à Mme X... la somme de 15 244,90 euros à titre de dommages-intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre, l'arrêt rendu le 15 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-40958
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2008, pourvoi n°06-40958


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.40958
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