LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1377 du code civil ;
Attendu que le 15 juin 1994, M. X... a cédé à la société Médiarue les droits de quatre baux portant sur des panneaux publicitaires que lui avait consentis la société Sefitec ; que cette cession n'ayant pas été notifiée à la société Sefitec, celle-ci a obtenu la résiliation de ces baux, M. X... étant déclaré seul tenu du paiement des loyers ; que la société Médiarue, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Giraudy Viacom Outdoor, a alors sollicité, sur le fondement de la répétition de l'indu, le remboursement de la somme de 103 518,62 francs versée à titre de loyers à la société Sefitec, pour les troisième et quatrième trimestres 1994, et au titre de l'exécution du jugement du 3 janvier 1996, infirmé par l'arrêt du 9 juillet 1997 ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société Sefitec, qui a toujours soutenu que la cession du bail lui était inopposable, alors qu'elle ne conteste pas avoir reçu plusieurs paiements au titre des loyers afférents aux baux litigieux, ne saurait de bonne foi résister aux prétentions de la société Giraudy tendant à la répétition de cette somme dès lors qu'il est irrévocablement jugé que seul M. X... est tenu au paiement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Médiarue n'avait pas eu intérêt à s'acquitter les loyers dus en contrepartie de l'utilisation des panneaux publicitaires, et si, comme cela lui était demandé, les paiements effectués à ce titre l'avaient été ou non par erreur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a condamné la société Sefitec à rembourser à la société Giraudy les loyers payés, à l'exclusion du remboursement des sommes payées en exécution de la condamnation prononcée par jugement du 3 janvier 1996 du tribunal de grande instance de Nice, infirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 juillet 1997, l'arrêt rendu le 20 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société CBS Outdoor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société CBS Outdoor à payer à la société Sefitec la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.