LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE , et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Vu la requête présentée par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner, avocat en la Cour, et tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, chambre criminelle, le 14 novembre 2007, sous le numéro 5621, qui a déclaré irrecevable le pourvoi formé le 14 octobre 2005 par la société Sport Plus et a rejeté le pourvoi formé le 21 février 2005 par cette société contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 8 février 2005, qui a autorisé l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles et contre l'ordonnance modificative, rendue par le même juge, le 11 février 2005 ;
Attendu que l'arrêt, en énonçant que le juge avait constaté que les documents se rapportant aux pratiques illicites étaient susceptibles de se trouver dans les lieux où il a ordonné des visite et saisie de documents, a répondu au premier moyen de la société Sport plus ;
Attendu que la requête ne saurait donc être accueillie ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête de la société Sport Plus tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 14 novembre 2007, sous le numéro 5621 ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;