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22/01/2008 | FRANCE | N°07-88657

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2008, 07-88657


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X...
C...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 18 décembre 2007, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires slovaques en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 12 décembre 2007, les services de l'immigration britannique ont signalé à la police aux frontières de Calais Port la présence d'un individu porteur d'une carte d'identité contrefaite au nom de Pavel Y..., né le 19 mars 1965 à Zatec

(Tchécoslovaquie), de nationalité tchèque ; que, reconnaissant que cette pièce d'ident...

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X...
C...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 18 décembre 2007, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires slovaques en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 12 décembre 2007, les services de l'immigration britannique ont signalé à la police aux frontières de Calais Port la présence d'un individu porteur d'une carte d'identité contrefaite au nom de Pavel Y..., né le 19 mars 1965 à Zatec (Tchécoslovaquie), de nationalité tchèque ; que, reconnaissant que cette pièce d'identité était fausse, cet individu a déclaré se nommer D...
X..., né le 17 octobre 1962 à Presov (Tchécoslovaquie), être de nationalité slovaque et être domicilié avec son épouse Iveta et leurs sept enfants... (Deux-Sèvres) ; que la consultation du fichier des personnes recherchées et du système d'information Schengen a permis d'établir que cette identité était l'identité secondaire du nommé C...
X..., né le 30 mars 1969 à Presov (Tchécoslovaquie), de nationalité slovaque, visé par un mandat d'arrêt européen émis le 5 décembre 2006 par le juge du tribunal d'arrondissement de Presov (Slovaquie) pour l'exécution de l'arrêt rendu le 29 juin 2000 par la cour régionale de la même localité l'ayant condamné à huit ans d'emprisonnement pour une tentative de vol avec violences commise le 6 juillet 1993, deux vols commis le 9 juin 1997 et deux tentatives de vol avec effraction commises le 28 avril 1999 ; que l'intéressé a reconnu que ce mandat s'appliquait bien à sa personne ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales,47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,32 et 33 de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951,591,593 et 695-22 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a, après avoir donné acte à X...
C... alias X...
D..., X...
C..., X...
D... de son refus d'être remis aux autorités slovaques pour l'exécution d'un mandat décerné par Mme Monika Z..., magistrat au tribunal d'arrondissement de Presov (Slovaquie), en exécution d'une condamnation à huit ans d'emprisonnement prononcée par un jugement rendu le 7 septembre 1999 par le tribunal de Presov et confirmée par un arrêt rendu le 29 juin 2000 par la cour régionale de Presov, ordonné la remise de l'intéressé aux autorités judiciaires slovaques requérantes ;
" aux motifs que l'intéressé avait reconnu que le mandat s'appliquait bien à sa personne quant à l'identité dont il n'avait admis la teneur qu'après avoir été confronté aux pièces relatives au mandat d'arrêt européen ; que le document émanant de l'OFPRA et dont C...
X... entendait se prévaloir pour établir sa qualité de réfugié ne permettait pas d'avoir la certitude qu'il le concernait ; qu'en effet le prénom du bénéficiaire de la décision de la commission des recours des réfugiés du 29 avril 2004 visait un certain D...
X..., et non C...
X... objet du mandat d'arrêt européen ; qu'en outre, lors de son interpellation, C...
X... après avoir exhibé une carte d'identité tchèque falsifiée, au nom de Pavel Y..., avait déclaré se prénommer D... et demeurer à Niort alors qu'il versait aux débats un contrat de bail rédigé au nom de sa femme, Iveta X..., pour un domicile sis à Roubaix ; que dans ce contexte frauduleux rendant toute identité incertaine de par la volonté de l'intéressé lui-même, C...
X... ne rapportait pas la preuve qu'il bénéficie du statut de réfugié politique (arrêt, pp. 3 et 4) ;
" alors qu'aucun des Etats contractants liés par la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de son origine ethnique, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; que l'éventuel doute sur la qualité de réfugié doit profiter à la personne dont les autorités judiciaires d'un Etat tiers demandent la remise ; qu'en l'état d'une décision rendue le 29 avril 2004 par la commission des recours des réfugiés, reconnaissant la qualité de réfugié à D...
X... du fait des discriminations subies par ce dernier de la part des autorités slovaques à raison de son origine tsigane, décision produite aux débats par C...
X..., la chambre de l'instruction ne pouvait décider la remise de ce dernier aux autorités slovaques sans établir de manière absolument certaine que la qualité de réfugié ne lui avait pas été octroyée ; qu'en se bornant à relever qu'en l'état de la différence entre le prénom mentionné dans la décision de la commission des recours des réfugiés et celui mentionné par le mandat d'arrêt européen, et de l'usage par C...
X... de plusieurs identités et notamment du prénom D..., toute identité serait incertaine, et en ne constatant donc pas de manière univoque que la personne visée par le mandat d'arrêt européen n'avait pas la qualité de réfugié, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, en tout état de cause, qu'ayant désigné la personne visée par le mandat d'arrêt européen sous le nom de X...
C... alias X...
D..., X...
C..., X...
D..., tant dans les qualités de l'arrêt que dans son dispositif, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction de motifs, retenir qu'il aurait existé une incertitude sur l'identité entre D...
X..., bénéficiaire de la qualité de réfugié, et C...
X..., personne visée par le mandat d'arrêt européen soumis à son examen " ;
Attendu que C...
X... s'est opposé à sa remise aux autorités de l'Etat requérant en soutenant par voie de conclusions qu'il bénéficiait en France du statut de réfugié politique et demeurait depuis le 1er avril 2007 avec son épouse et leurs huit enfants aux... (Nord) ; qu'il a produit à l'appui de ses allégations une décision en date du 29 avril 2004 de la commission des recours des réfugiés reconnaissant la qualité de réfugié à D...
X..., demeurant... (Deux-Sèvres), de nationalité slovaque et d'origine tzigane, ainsi que les copies d'un contrat de location et d'une attestation de paiement de prestations d'allocations familiales du directeur de la caisse d'allocations familiales de Roubaix établissant qu'Iveta X..., née le 11 décembre 1970 à Presov, demeure à la seconde adresse indiquée avec ses huit enfants depuis le 1er avril 2007 ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et autoriser la remise de C...
X... aux autorités slovaques, l'arrêt énonce, par les motifs partiellement repris au moyen, que le mandat a été émis par la Slovaquie, membre de l'Union européenne depuis le 1er mai 2004, afin de poursuivre l'exécution d'une condamnation prononcée en répression d'infractions de droit commun, et que l'intéressé n'établit pas que l'Etat requérant ait émis le titre d'arrestation dans le but de le poursuivre ou de le condamner en raison de son origine ethnique ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales,4 du protocole n° 7 additionnel à cette Convention,47,48,50 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble le principe non bis in idem, et des articles 591,593,695-12,695-13 et 695-22 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a, après avoir donné acte à X...
C... alias X...
D..., X...
C..., X... Bartholome de son refus d'être remis aux autorités slovaques pour l'exécution d'un mandat décerné par Mme Monika Z..., magistrat au tribunal d'arrondissement de Presov (Slovaquie), en exécution d'une condamnation à huit ans d'emprisonnement prononcée par un jugement rendu le 7 septembre 1999 par le tribunal de Presov et confirmée par un arrêt rendu le 29 juin 2000 par la cour régionale de Presov, ordonné la remise de l'intéressé aux autorités judiciaires slovaques requérantes ;
" aux motifs que les faits tels qu'ils étaient exposés dans les pièces de justice transmises par les autorités judiciaire slovaques avaient été commis sur le territoire slovaque de la façon suivante : le 6 juillet 1993, à Presov, l'intéressé avait tenté, aux abords d'une brasserie, de s'emparer du porte-monnaie de Frantisek A..., objet que ce dernier avait rangé dans la poche révolver de son pantalon, après trois tentatives infructueuses, C...
X... était parvenu à prendre ce porte-monnaie, mais la victime le lui avait arraché des mains, c'est alors que C...
X... lui a infligé un violent coup de poing la projetant à terre non sans essayer de reprendre son butin avant que la victime ne parvienne à s'enfuir ; que condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement pour cette affaire, il avait bénéficié d'une libération conditionnelle ; que le 9 juin 1997, vers 11 heures 30, à Presov, dans une brasserie, il avait volé, une somme de 450 SK (couronne slovaque) dans la poche du pantalon de Peter B... ; que le 28 avril 1999 de nuit, à Presov, dans un centre commercial, il avait tenté, sans y parvenir, et avec des complices, de fracturer le cadenas fermant un kiosque à l'enseigne " Panda " ; que la même nuit, dans les mêmes lieux et avec les mêmes complices, il avait commis une nouvelle tentative d'effraction sur un autre kiosque et qu'une patrouille de police était alors intervenue (arrêt, pp. 2 et 3) ; que les infractions de droit commun visées dans le mandat d'arrêt européen émis en Slovaquie ne faisaient pas partie des infractions prévues à l'article 695-22,5°, du code de procédure pénale ; qu'en effet cette disposition précisait que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen était refusée dans l'hypothèse où il était établi que ce document tendrait à la poursuite ou à la condamnation d'une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou encore qu'il pourrait être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons ; qu'en l'espèce, il apparaissait que la Slovaquie, membre à part entière de l'union européenne depuis le 1er mai 2004, tentait de faire exécuter une décision judiciaire rendue à l'encontre d'un voleur récidiviste condamné pour l'unique motif de sa délinquance réitérée et non pour son appartenance à une quelconque communauté ; qu'il convenait en conséquence de déclarer le mandat d'arrêt recevable et régulier et d'ordonner la remise de C...
X... aux autorités requérantes (arrêt, p. 4) ;
" alors qu'il résultait des propres constatations de la chambre de l'instruction que la première des infractions de vol, reprochées à l'intéressé et inclues dans la saisine de la juridiction pénale slovaque ayant rendu le jugement du 7 septembre 1999 dont le mandat d'arrêt européen tendait à assurer l'exécution, et de surcroît la seule infraction que l'intéressé aurait commise avec la circonstance aggravante de violence, avait déjà fait l'objet à son encontre d'un jugement pénal de condamnation prononcé par un tribunal slovaque et mis à exécution antérieurement au prononcé du jugement de condamnation rendu le 7 septembre 1999, et que ce dernier jugement avait donc été rendu, pour partie, sur des faits déjà précédemment jugés par une juridiction répressive slovaque de même degré ; que la chambre de l'instruction ne pouvait légalement ordonner l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement prononcée en méconnaissance du droit à ne pas être puni pénalement deux fois pour une même infraction " ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant la chambre de l'instruction, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Palisse, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88657
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 18 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2008, pourvoi n°07-88657


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88657
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