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22/01/2008 | FRANCE | N°07-82873

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2008, 07-82873


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 17 novembre 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Charles X..., Bertrand Y... et la société LABORATOIRE ROCHE NICHOLAS du chef d'exercice illégal de la pharmacie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande

et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de violation des a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 17 novembre 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Charles X..., Bertrand Y... et la société LABORATOIRE ROCHE NICHOLAS du chef d'exercice illégal de la pharmacie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de violation des articles L. 511 ancien du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de MM. X..., Y..., Z... et du laboratoire Roche Nicholas ;

"aux motifs qu'« avant la directive européenne du 10 juin 2002 consacrant le principe selon lequel les Etats devaient fixer la liste des nutriments entrant dans la composition des produits ainsi que les quantités minimum et maximum de vitamines et minéraux et interdisant
d'attribuer à ces produits des propriétés de prévention, traitement, guérison d'une maladie sur l'étiquetage ou la publicité qui en était faite, aucune réglementation spécifique concernant les compléments alimentaires n'existait ; qu'à la date des faits incriminés du présent dossier, soit d'avril 1996 à juin 1998, la seule disposition applicable était celle contenue à l'article L. 511 du code de la santé publique ; que l'article L. 511 du code de la santé publique définit par « médicament,
toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical, ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques » ; qu'à la lecture des indications des produits Santogen incriminés tels que décrits plus haut, les utilisateurs ont pu considérer qu'il ne s'agissait de « médicaments » ni par leur fonction, ni par leur présentation ; que d'ailleurs, rien ne permet d'affirmer que le consommateur, même moyennement avisé, ait pu croire qu'il était en présence d'un médicament, en dépit de la présentation galénique de certains des produits ; qu'il résulte de l'information que le laboratoire Roche Nicholas, fabricant des produits incriminés, a effectué toutes les études préliminaires nécessaires ; que le directeur du laboratoire Roche Nicholas a consulté la DGCCRF ; que la composition en vitamine C des deux produits Energie contenant de la vitamine C aux doses de 225 mg et de 250 mg, si elle était supérieur aux AJR, restait largement inférieure à la limite de sécurité fixée par le conseil supérieur
d'hygiène publique de France (CSHPF) qui était de 100 mg à l'époque, et aux espèces invoquées par la partie civile ; qu'ainsi, toutes les précautions possibles à l'époque des faits ont été prises et tous les avis possibles demandés ; qu'ainsi, l'information n'a ainsi pas permis d'établir que les produits de la marque Santogen constituaient des médicaments, soit par présentation, soit par fonction au sens de la définition donnée par l'article L. 511 du code de la santé publique » ;

"alors que d'une part, selon l'article L. 511 du code de la santé publique, constitue un médicament "toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines", sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il s'agit de maladies ou d'affections bénignes, et qu'une telle "présentation" peut notamment résulter de l'indication sur ou dans l'emballage du produit d'un ensemble de caractéristiques destinées à persuader l'acheteur qu'il s'agit d'un médicament ; qu'en retenant que les produits de la gamme Santogen ne pouvaient être
regardés comme médicament par présentation, après avoir elle-même constaté que ces produits étaient présentés sous forme de gélules ou de comprimés assortis d'une posologie, que le produit Santogen Energie était présenté comme aidant "au maintien des défenses naturelles pour affronter les infections hivernales légères", que le produit Santogen beauté était présenté comme destiné "à maintenir
l'intégrité des membranes cellulaires", que le produit Santogen solidité était destiné "à maintenir et renforcer la solidité des os et des dents", que le produit Santogen forme était présenté comme luttant "contre la fatigue générale, l'irritabilité et l'apathie", que le produit Santogen relaxation était présenté comme favorisant la lutte "contre les états d'angoisse, d'anxiété, d'irritabilité ou d'insomnie" et que le produit Santogen anti-fatigue était "destiné à lutter contre la fatigue générale, l'apathie, l'irritabilité excessive", la cour d'appel s'est contredite, de sorte que son arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors que, d'autre part, constitue un médicament le produit qui peut être administré en vue de restaurer corriger ou modifier les fonctions organiques, même s'il n'a aucun effet thérapeutique sur une maladie déterminée ; qu'en retenant que les produits de la gamme Santogen ne pouvaient être regardés comme médicament par fonction, après avoir elle-même constaté que certains de ces produits dépassaient les apports journaliers recommandés en vitamine C, la cour d'appel s'est contredite, de sorte que son arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82873
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 17 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2008, pourvoi n°07-82873


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.82873
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