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22/01/2008 | FRANCE | N°07-14434

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2008, 07-14434


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 2 novembre 2003, pourvoi n° W 01-10.787), que la société Fréga, titulaire d'un compte bancaire à la banque Hervé, aux droits de laquelle est venue la Banque HSBC Hervet (la banque), a réclamé à celle-ci le remboursement d'agios relatifs à des opérations d'escompte de lettres de change en faisant valoir que ces effets avaient été remis seulement pour encaissement et qu'ils étaient au surp

lus manifestement irréguliers ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 2 novembre 2003, pourvoi n° W 01-10.787), que la société Fréga, titulaire d'un compte bancaire à la banque Hervé, aux droits de laquelle est venue la Banque HSBC Hervet (la banque), a réclamé à celle-ci le remboursement d'agios relatifs à des opérations d'escompte de lettres de change en faisant valoir que ces effets avaient été remis seulement pour encaissement et qu'ils étaient au surplus manifestement irréguliers ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Fréga fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande à l'encontre de la banque en nullité des traites pour défaut d'oblitération des timbres fiscaux et par conséquent en irrecevabilité de la banque à agir à son encontre, alors, selon le moyen :

1°/ que les effets non correctement oblitérés avec date certaine ne peuvent être valablement escomptés et n'ont pas pour effet de seulement suspendre l'exercice du recours cambiaire par le porteur jusqu'à l'acquittement des droits de timbre ; qu'en affirmant dès lors que la seule sanction prévue contre le porteur d'une lettre de change non timbrée serait de priver le porteur de tout recours cambiaire et non de l'entacher de nullité, mettant obstacle à toute action engagée sur le fondement de cet effet irrégulier, la cour d'appel a violé les articles 1840 T et T bis du code général des impôts et 405 D et 405 F de son annexe III ;

2°/ qu'à titre subsidiaire, en se fondant dès lors sur la circonstance que le droit de timbre avait été acquitté sans indiquer à quelle date cette formalité avait été accomplie, mettant obstacle à tout constat de sa régularité formelle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1840 T et T bis du code général des impôts et 405 D et 405 F de son annexe III ;

3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Fréga avait fait valoir que l'absence d'oblitération du timbre apposé sur l'effet de commerce telle qu'exigée par les articles 1840 T et T bis du code général des impôts et 405 D et 405 F de son annexe III interdisait au porteur tout recours bancaire ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, la cour d'appel , qui s'est bornée à écarter le moyen tiré du défaut de timbre, a violé les articles 455 du nouveau code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne et de sauvegarde des droits de l'homme ;

4°/ qu'il est fait défense, par l'article 895 du code général des impôts alors applicable, aux notaires, huissiers, greffiers, avoués et officiers publics, aux avocats, secrétaires-greffiers en chef d'agir, aux administrations publiques de rendre aucun arrêté sur un acte, registre ou effet de commerce non écrit sur papier timbré ou non visé par timbre ; qu'en refusant de tirer les conséquences de cette interdiction, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 895 du code général des impôts ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 1840 T bis du code général des impôts, alors applicable, que le porteur d'une lettre de change est seulement privé, jusqu'à l'acquittement de ses droits et des amendes encourues, de la faculté d'exercer les recours cambiaires qui lui sont attachés ; qu'ayant retenu, dans l'exercice de son appréciation souveraine, que le droit de timbre avait été acquitté sur les effets litigieux après avoir constaté qu'un timbre de 4 francs figurait sur les photocopies de ces effets, la cour d'appel, qui a ainsi mis en évidence la régularité présumée de leur oblitération sans que celle-ci ait été utilement combattue par la société Fréga, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que la société Fréga ne soutenant pas que l'absence d'oblitération aurait interdit au porteur tout recours "bancaire", la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen dont elle n'était pas saisie ;

Attendu, en troisième lieu, que si l'article 895 du code général des impôts fait interdiction aux notaires, huissiers, greffiers, avoués et officiers publics, aux avocats, secrétaires-greffiers en chef d'agir, aux administrations publiques de rendre aucun arrêté sur un acte, registre ou effet de commerce non écrit sur papier timbré ou non visé par timbre, il n'interdit pas aux parties de se prévaloir d'une lettre de change, fût-elle non revêtue d'un timbre ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable dans sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Fréga fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de réparation de ses préjudices à l'encontre de la banque à raison de l'escompte de traites litigieuses avec application d'agios, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un écrit sous seing privé, produit en cours d'instance, est argué de faux il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en affirmant dès lors que si les documents étaient argués de faux ce n'était pas au sens de l'article 299 du nouveau code de procédure civile relatif à l'incident de faux en l'absence de toute contestation d'écriture manuelle ou de signature, la contestation portant sur le cochage de cases, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé rappelé dans l'arrêt de censure ayant justifié sa saisine, et a violé l'article 299 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ qu'il incombe à toute banque mandataire de son client, et qui procède à une opération d'escompte de démontrer qu'elle a reçu un ordre à cet effet ; que la cour d'appel, tout en constatant l'absence de cochage de la case "escompte" sur le bordereau litigieux de remise des effets de commerce, a retenu qu'il incombait à la société Fréga de prouver qu'elle avait donné un ordre d'encaissement sans escompte et non à la banque d'établir qu'elle avait reçu un ordre d'escompte ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé les articles 1315 et 1984 du code civil ;

3°/ qu'à défaut d'instruction du client donnée sur le bordereau de remise d'effets de commerce, pour un escompte, ceux-ci doivent être portés à l'encaissement ; que tout en constatant l'absence de cochage de la case "escompte" sur le bordereau litigieux de remise des effets de commerce, la cour d'appel, qui a cependant considéré que la banque était au moins implicitement autorisée à porter ces effets à l'escompte, notamment compte tenu du comportement du dirigeant de la société Fréga, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des articles L. 511-8 et L. 511-13 du code de commerce qu'elle a ainsi violés en se prononçant par des motifs inopérants ;

4°/ qu'il incombe à la partie qui se prévaut de l'existence d'un contrat de le prouver ; qu'en se bornant , pour rejeter le moyen soulevé par la société Fréga et tiré de l'inexistence d'un contrat d'escompte, ce qui résultait notamment de la mention "encours d'escompte AUTOR NUL" à énoncer qu'il serait établi par les pièces examinées que le dirigeant de la société Fréga aurait réclamé à la banque l'escompte des effets ce qui l'aurait engagée, la cour d'appel n'a pas constaté l'existence du contrat d'escompte par des éléments probatoires suffisamment précis et explicités, violant les articles 1315 du code civil et L. 511-8 et L. 511-13 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le verso des effets produits par la société Fréga porte sa signature, confirmant ainsi, en l'absence d'autre précision, l'effet translatif de propriété de l'endossement transmis à la banque ; qu'il relève en outre que la société Fréga n'affirme pas avoir porté une croix dans la case " encaissement" des bordereaux non contestés de remise d'effets ce dont il déduit que la société Fréga ne démontre pas avoir demandé un encaissement des effets sans escompte ; que l'arrêt retient enfin qu'il ressort des décisions pénales produites aux débats que le gérant de la société Fréga a escompté des effets au préjudice de la banque ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, abstraction faite du motif surabondant visé par la première branche, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, appréciant souverainement le sens et la portée des preuves qui lui étaient soumises, a pu retenir que ces effets avaient été pris à l'escompte par la banque ; que le moyen, qui ne peut pas être accueilli dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu que le troisième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fréga aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la banque HSBC Hervet la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-14434
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2008, pourvoi n°07-14434


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14434
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