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22/01/2008 | FRANCE | N°07-14217

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2008, 07-14217


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen,15 février 2007), statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique,12 juillet 2005, pourvoi n° Y 04-12. 733), que M.X... (le vendeur) a cédé les actions de sa société à M.
Y...
(l'acquéreur) ; que pour garantir au vendeur le paiement du prix stipulé payable à terme des actions, le Crédit industriel de l'Ouest (la banque), d'ordre de l'acquéreur, s'est engagé par acte du 14 janvier 2000, à payer à première demande justif

iée du vendeur, et sans pouvoir soulever d'objection ou de contestation, la somme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen,15 février 2007), statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique,12 juillet 2005, pourvoi n° Y 04-12. 733), que M.X... (le vendeur) a cédé les actions de sa société à M.
Y...
(l'acquéreur) ; que pour garantir au vendeur le paiement du prix stipulé payable à terme des actions, le Crédit industriel de l'Ouest (la banque), d'ordre de l'acquéreur, s'est engagé par acte du 14 janvier 2000, à payer à première demande justifiée du vendeur, et sans pouvoir soulever d'objection ou de contestation, la somme de 500 000 francs au 30 juin 2001 et celle de 500 000 francs au 30 juin 2002, représentant 5 % du règlement conformément aux modalités de paiement ; que la banque, mise en demeure d'honorer sa garantie par le vendeur, s'y est opposée, en soutenant ne s'être engagée que comme caution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M.X... la somme de 152 449 euros outre intérêts, alors, selon le moyen, que l'engagement de garantie qui a pour objet la propre dette du débiteur principal constitue un cautionnement nonobstant la mention d'un engagement inconditionnel du garant ou la clause lui interdisant de soulever de contestation pour quelque motif que ce soit ; qu'en l'espèce, la banque soutenait dans ses conclusions d'appel que, non seulement l'acte du 24 janvier 2000 subordonnait son engagement de paiement pour le compte de l'acquéreur à une " demande justifiée " du vendeur, mais qu'il se référait expressément au protocole d'accord du 14 décembre 1999 qui en était la cause, précisait que la somme garantie représentait 50 % du solde du prix de cession de 2 000 000 francs conformément aux modalités de paiement prévues au protocole et reprises à l'acte de cautionnement et rappelait que la garantie de la banque était délivrée dans le cadre de l ‘ obligation souscrite par l'acquéreur en vue de garantir inconditionnellement le règlement du prix d'acquisition des actions de la société Josua lequel, selon le protocole pouvait être révisé à la baisse dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires réalisé par la société cédée presque exclusivement avec les clients Z... et A... viendrait à diminuer ; qu'il en résultait que l'engagement de la banque avait pour objet la propre dette de prix de l'acquéreur et s'analysait, dès lors, en un cautionnement ; qu'en qualifiant cependant cet engagement de garantie autonome, au motif inopérant, dès lors que de telles mentions n'étaient pas de nature à exclure la qualification de cautionnement, que la banque s'était engagée inconditionnellement et irrévocablement à payer à concurrence de 50 % le solde du prix sans pouvoir soulever quelqu'exception que ce soit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2288 du code civil anciennement article 2011 du code civil ;

Mais attendu que le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la banque fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1° / que le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre ; qu'en l'espèce, la banque soutenait que l'appel en garantie de M.X... résultait d'une collusion frauduleuse entre celui-ci et M.Y..., dès lors que par deux avenants du 19 mars 2001 conclus à son insu, ledit acquéreur avait, en contrepartie de la libération de ses obligations à paiement à l'égard de M.X... renoncé au bénéficie de la clause de diminution du prix de cession insérée au protocole d'accord du 14 décembre 1999 constituant le contrat de base, alors que les conditions d'une réduction du prix étaient réunies, assurant ainsi à M.X... le paiement du crédit-vendeur par les deux banques garantes ; qu'en affirmant que la banque ne pouvait utilement invoquer la fraude commise par le vendeur et l'acquéreur en supprimant d'un commun accord la clause de diminution du prix de vente dont il ne pouvait, en toute hypothèse, se prévaloir, bien qu'il fût constant que le caractère autonome de la garantie, interdisant aux banques garantes d'exciper des exceptions, cède dans le cas d'une fraude manifeste, la cour d'appel a violé l'article 2321 du code civil ;

2° / que l'existence de la fraude était constituée, en l'espèce, au moment de l'appel en garantie, qu'en retenant dès lors, pour écarter l'existence d'une collusion frauduleuse entre le vendeur et l'acquéreur, que la signature des avenants litigieux était intervenue quinze mois après la conclusion du contrat de base, ce qui ne suffisait à pas à exclure l'existence de fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2321 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la date à laquelle les avenants litigieux ont été signés, de quinze mois postérieure à celle de la conclusion du contrat de base, apparaît en lien avec une mésentente qui s'était instaurée entre ces deux parties ; qu'il retient ensuite que la renonciation par le vendeur à la clause de diminution du prix a été consentie par l'acquéreur en contrepartie de la résiliation, d'un commun accord, du contrat de consultant commercial signé le 25 janvier 2000 entre la société Josua et le vendeur et, qu'enfin, cette renonciation était motivée au regard du chiffre d'affaires réalisé en 2000 avec certains clients et des perspectives pour l'année 2001 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit industriel de l'Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 2 000 euros à M.X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-14217
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 15 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2008, pourvoi n°07-14217


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14217
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