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22/01/2008 | FRANCE | N°07-12462

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2008, 07-12462


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1315 du code civil, et L. 123-22 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que Mme de X..., héritière pour 1/20° de la succession de sa tante, décédée le 26 septembre 1993, a demandé à partir du 6 juillet 2004 divers documents concernant les actifs de sa tante à la société Cortal Consort (la société Cortal) puis, en 2005, l'a fait assigner pour obtenir la production de la

copie d'écrans informatiques des mouvements tant de titres que de fonds, pour le compt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1315 du code civil, et L. 123-22 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que Mme de X..., héritière pour 1/20° de la succession de sa tante, décédée le 26 septembre 1993, a demandé à partir du 6 juillet 2004 divers documents concernant les actifs de sa tante à la société Cortal Consort (la société Cortal) puis, en 2005, l'a fait assigner pour obtenir la production de la copie d'écrans informatiques des mouvements tant de titres que de fonds, pour le compte de sa tante, au cours des années 1993 et 1994 ;

Attendu que pour condamner la société Cortal à remettre à Mme de X..., sous astreinte, une copie d'écrans de consultation interne tant de la liste des mouvements de titres que de celle de fonds de sa tante au cours des années 1993 et 1994, l'arrêt retient que la société Cortal a formulé des réponses successives avant d'attester que seuls les enregistrements informatiques de mouvements de titres étaient conservés par elle plus de dix ans, sans produire aucun document interne confirmant la suppression effective des données informatiques de plus de dix ans ayant trait aux seuls mouvements de fonds litigieux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article L. 123-22 du code de commerce que les documents comptables et pièces justificatives n'ont pas à être conservés par un commerçant au-delà d'une durée de dix ans, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de Mme de X... ;

Condamne Mme de X... aux dépens de cassation et met en outre à sa charge ceux afférents à l'instance d'appel ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme de X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-12462
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2008, pourvoi n°07-12462


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12462
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