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22/01/2008 | FRANCE | N°07-11050

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2008, 07-11050


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1184 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué tel que rectifié, que la société Agence pour le financement et le patrimoine des particuliers (la société AFPP) a confié à la société Courant alternatif l'élaboration d'un programme informatique devant être livré le 16 janvier 2003, pour un prix forfaitaire de 13 156 euros sur lesquels elle a versé 7 400 euros ; qu'aucune livraison n'étant intervenue le 23 juin 2003, la sociétÃ

© AFPP a résilié le contrat et assigné la société Courant alternatif ;

Attendu qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1184 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué tel que rectifié, que la société Agence pour le financement et le patrimoine des particuliers (la société AFPP) a confié à la société Courant alternatif l'élaboration d'un programme informatique devant être livré le 16 janvier 2003, pour un prix forfaitaire de 13 156 euros sur lesquels elle a versé 7 400 euros ; qu'aucune livraison n'étant intervenue le 23 juin 2003, la société AFPP a résilié le contrat et assigné la société Courant alternatif ;

Attendu que pour dire justifiée la rupture du contrat par la société AFPP et condamner la société Courant alternatif à lui payer la somme de 7 400 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société Courant alternatif avait contracté avec la société AFPP un marché forfaitaire devant se réaliser dans un délai donné, qu'elle n'a pas respecté les termes de ce marché et n'établit pas que la société AFPP ait réclamé des prestations supplémentaires non comprises dans le devis initial ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si le non respect du délai de livraison revêtait une gravité suffisante pour justifier cette rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2006, rectifié par arrêt du 24 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Agence pour le financement et le patrimoine des particuliers aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-11050
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2008, pourvoi n°07-11050


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11050
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