LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Arles-sur-Rhône, 14 décembre 2005), rendu en dernier ressort, qu'après avoir avisé M. et Mme X... qu'il libérerait, le 30 novembre 2004, l'appartement qui lui était loué, M. Y... s'y est maintenu et les a assignés pour obtenir la réalisation de travaux ainsi que le remboursement de frais qu'il avait avancés ;
Attendu que pour débouter M. Y... de ces demandes, le jugement retient que celui-ci, qui est occupant sans droit ni titre depuis le 30 novembre 2004, ne dispose plus depuis cette date de la capacité à agir concernant le bail et qu'il s'agit d'une nullité de fond qui peut être soulevée d'office conformément aux dispositions de l'article 20, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'il avait relevé d'office, le juge de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 2005, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Arles-sur-Rhône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Tarascon ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne les époux X... à payer à la SCP Boullez la somme de 1 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.