La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2008 | FRANCE | N°06-44986

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-44986


Arrêt n° 293 F-D
Pourvoi n° X 06-44.986

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, en vue de la rectification de l'arrêt n° 2531 F-D rendu le 5 décembre 2007, dans l'affaire opposant M. Manuel X..., domicilié ...,
à M. Jacques Y..., domicilié ..., défendeur à la cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 2005 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale) ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, et après en avoir

immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure c...

Arrêt n° 293 F-D
Pourvoi n° X 06-44.986

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, en vue de la rectification de l'arrêt n° 2531 F-D rendu le 5 décembre 2007, dans l'affaire opposant M. Manuel X..., domicilié ...,
à M. Jacques Y..., domicilié ..., défendeur à la cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 2005 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale) ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif, à savoir page 3, lignes 23 et 24 ;
Attendu qu'il y a lieu d'allouer la somme de 2 500 euros au profit de la SCP Baraduc et Bénabent, avocat de M. X..., lui-même bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;
Qu'il convient de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 2531 F-D du 5 décembre 2007 sera rectifié comme suit :
- page 3, lignes 23 et 24, lire : "Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Baraduc-Bénabent la somme de 2 500 euros" ;
DIT que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
DIT que les dépens du présent arrêt seront laissés à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Texier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Quenson, M. Gosselin, conseillers, M. Cavarroc, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44986
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2008, pourvoi n°06-44986


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44986
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award