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22/01/2008 | FRANCE | N°06-21930

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2008, 06-21930


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 75 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu qu'ayant constaté l'inexécution par le débiteur de ses engagements concordataires, les juges du fond, qui ne sont pas tenus d'accorder des délais de paiement, doivent, dès lors qu'ils n'accordent pas d'atermoiement, prononcer la résolution du concordat ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par jugement du 29 mai 1997, le tribunal a prononcé la résolution du concordat dont bé

néficiait M. X... et a converti son règlement judiciaire en liquidation des biens, M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 75 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu qu'ayant constaté l'inexécution par le débiteur de ses engagements concordataires, les juges du fond, qui ne sont pas tenus d'accorder des délais de paiement, doivent, dès lors qu'ils n'accordent pas d'atermoiement, prononcer la résolution du concordat ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par jugement du 29 mai 1997, le tribunal a prononcé la résolution du concordat dont bénéficiait M. X... et a converti son règlement judiciaire en liquidation des biens, M. Y... étant désigné syndic ; que M. X... a fait appel du jugement ;

Attendu que pour infirmer le jugement et rejeter la demande de résolution du concordat et de conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens, l'arrêt retient que le syndic n'a pas tenu compte de certaines observations pourtant pertinentes de M. X... selon lesquelles deux créanciers privilégiés lui avaient imposé une modification des termes du concordat, qu'il en était résulté pour lui une charge financière supplémentaire, que, s'il n'était pas tenu compte de la charge des intérêts qu'un de ces créanciers lui avait illégalement imposée, la somme qu'il avait réglée à cet organisme avait éteint la créance de celui-ci et que si, en revanche, on rendait à la procédure les sommes que ce créancier avait indûment perçues, l'ensemble des créances chirographaires étaient éteintes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... n'avait pas exécuté ses engagements concordataires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu M. X... en son appel, l'arrêt rendu le 16 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement déféré ;

Condamne M. X... aux dépens d'appel et aux dépens de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-21930
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 16 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2008, pourvoi n°06-21930


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21930
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