LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 septembre 2006), rendu sur renvoi après cassation, (Chambre commerciale, financière et économique, 30 novembre 2004, pourvoi n° U 01-14.672), que M. X... a été mis en redressement judiciaire en janvier 1997 ; que M. Y..., expert-comptable de l'entreprise de M.
X...
depuis 1969 a déclaré en février 1997 une créance au passif de celle-ci pour 371 954 francs au titre de l'ensemble de ses factures d'acompte d'honoraires qui seraient restées impayées sur les exercices de 1991 à 1994 ; que cette créance était notamment matérialisée par quatre billets à ordre, payables à vue et souscrits le 2 mai 1995 ; que M. X... a contesté avoir souscrit ces billets ; que par ordonnance du 15 octobre 1998, le juge-commissaire a rejeté la totalité de la créance de M. Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de M. Y... à son passif à la somme de 56 704,02 euros alors, selon le moyen, que seuls les actes authentiques font foi jusqu'à inscription de faux, que la cour d'appel a considéré que les mentions portées sur des billets à ordre, contestées par l'une des parties, étaient dignes de foi, "sauf à démontrer que ces billets sont des faux" ; qu'en refusant ainsi de vérifier l'écrit contesté, motif pris de ce que M. X... n'avait formé aucune inscription de faux, la cour d'appel a violé l'article 1319 du code civil, par fausse application, ensemble l'article 1322 du même code ;
Mais attendu qu'un écrit, même s'il comporte à l'origine un blanc-seing, fait foi des conventions qu'il contient, comme si elles y avaient été inscrites avant la signature, sauf preuve contraire administrée par la partie qui allègue l'abus ;
Et attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait accepté de signer les quatre billets à ordre et contestait seulement le montant des honoraires de M. Y..., l'arrêt met en évidence, dans l'appréciation souveraine du sens et de la portée des preuves qui lui étaient soumises, que M. Y... alléguait sans l'établir que ces billets avaient été complétés et datés à son insu ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la vérification d'écriture, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.