LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des titres de propriété des parties ainsi que des plans et actes de délimitation des parcelles 7 et 8 établis à l'occasion du partage que la servitude établie auparavant en raison de l'état d'enclave de la parcelle 8 avait été "conservée" bien que l'état d'enclave ait disparu lors du partage, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le caractère conventionnel de la servitude était démontré, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.